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Cour de cassation, 24 novembre 2005. 05-01.544

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-01.544

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 2005

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jurisprudence.case.fullText

Sur la recevabilité de la requête : Vu les articles 342, alinéa 1er, et 356 du nouveau Code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de X..., d'une requête en récusation, formée par la société Caradec, à l'encontre du président et des conseillers composant la 3e chambre, section A, de la cour d'appel de X..., à l'occasion d'une affaire l'opposant à la société Ferme du vieux pays et autres ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de X... ; Attendu que la société Caradec expose que Mme Y..., présidente de la 3e chambre, section A, devant laquelle doit venir l'affaire au fond, qui oppose la société Caradec à d'autres sociétés, dont la société Ferme du vieux pays, a déjà eu à connaître du même litige dans le cadre d'un appel en référé en tant que présidente de la 1re chambre, section A ; Mais attendu qu'aux termes du premier des textes précités, la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation ; Et attendu qu'il ressort des productions que la société Caradec, ayant eu connaissance de la composition de la chambre saisie du litige, a, d'abord, sollicité le renvoi de l'affaire, motif pris de la tardiveté des conclusions déposées par ses adversaires, et a déposé, après que la cour d'appel eût décidé de retenir l'affaire, en joignant l'incident au fond, sa requête en récusation ; Qu'il s'ensuit que cette requête tardive n'est pas recevable ; Par ces motifs : DECLARE IRRECEVABLE la requête.

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Cour de cassation 2005-11-24 | Jurisprudence Berlioz