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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10847 F
Pourvoi n° H 17-31.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Abdeloualed Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SACPA, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Île-de-France, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SACPA ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y..., salarié, de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Sacpa, employeur, dans la survenance de l'accident dont il a été victime le 21 juillet 2007 ; de l'avoir débouté de sa demande d'expertise avant dire droit ; de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Sacpa à l'indemniser des préjudices qu'il a subis par l'allocation de dommages et intérêts à chiffrer ; et d'avoir dit que la Mutualité sociale agricole pourra récupérer les frais de l'expertise du docteur A... auprès de M. Y... qui en supportera la charge définitive ;
aux motifs qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur, ou celui qui s'est substitué à lui, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit que cette faute soit une cause nécessaire de l'accident du salarié pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne que M. Y... a chuté « en descendant une marche » ; que le rapport du docteur B... pour la commission des rentes du 17 juin 2011 mentionne également que « la victime s'est foulé la cheville en descendant une marche en sortant du réfectoire » ; que ces deux documents ont été rédigés sur les déclarations de la victime, qui n'a fait aucune allusion à une terrasse mouillée, cette version n'étant survenue que tardivement au moment de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ; que M. Y... soutient que l'employeur aurait mis ses salariés en danger avec une terrasse glissante ; qu'il produit à l'appui de cette version le témoignage de M. C... selon lequel, « la cause de l'accident serait une terrasse carrelée se trouvant à la sortie du réfectoire, celle-ci, mouillée, extrêmement glissante et très dangereuse et de plus surélevée de 30 à 40 cm » ; qu'il explique que M. Y... « a glissé sur la terrasse en voulant se rattraper aux marches » ; que de nombreux éléments permettent de remettre en cause la fiabilité de cette attestation ; qu'elle porte des appréciations subjectives telles que « terrasse très dangereuse », « non-fourniture de chaussures adaptées », « manque de professionnalisme », peu compatibles avec un témoignage ; qu'elle a été produite pour la première fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et, bien que datée du 9 septembre 2007, elle est accompagnée de la copie d'une carte d'identité délivrée le 10 octobre 2008, ce qui confirme son établissement bien après les faits et pour les besoins de la cause ; qu'elle est manifestement écrite avec deux écritures différentes et ne porte pas les mentions obligatoires ; qu'il résulte en outre du bulletin météo produit par la société Sacpa qu'il ne devait pas y avoir de la pluie sur la Région parisienne ce jour-là et M. Y..., qui a la charge de la preuve, s'est abstenu de produire un bulletin météo confirmant les chutes de pluie pendant cette période, ce qui aurait permis de justifier que la terrasse était mouillée ; qu'il apparaît donc au vu de ces éléments que M. Y..., qui avait en outre des antécédents de fragilité du genou (antécédents de ligamentoplastie du croisé antérieur avec gonalgies), s'est, comme il l'a lui-même indiqué, tordu la cheville en descendant une marche sans que la faute de son employeur puisse être établie ; que la preuve d'un sol glissant et/ou dangereux n'est pas rapportée et la terrasse, d'après le témoignage de M. C..., n'était haute de quelques centimètres, ce qui ne justifie pas une rampe ; que M. Y... doit donc être débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
1) alors que la reconnaissance de l'accident du travail est distincte de celle de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en retenant pour écarter cette dernière que la déclaration d'accident du travail par l'employeur à partir du récit du salarié ne mentionnait pas les éléments de reconnaissance d'une faute inexcusable, et que ceux-ci résultaient d'une attestation remise « pour les besoins de la cause », longtemps après, à l'occasion de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L 751-9 du code rural et de la pêche maritime ;
2) alors qu'en se fondant sur des considérations tout aussi inopérantes, telles que les appréciations qualifiées de « subjectives » et « peu compatibles avec un témoignage » du témoin direct de l'accident, à savoir la qualification de « très dangereuse » de la terrasse sur laquelle la victime avait glissé, la « non-fourniture de chaussures de sécurité », le « manque de professionnalisme » de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L 751-9 du code rural et de la pêche maritime ;
3) alors qu'en rejetant l'attestation du témoin direct pour être « manifestement écrite avec deux écritures différentes » et ne pas comporter « les mentions obligatoires », tout en en retenant un élément favorable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 9 et 202 du code de procédure civile ;
4) alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en citant entre guillemets l'attestation du témoin direct de l'accident dans ces termes : « la cause de l'accident serait une terrasse carrelée se trouvant à la sortie du réfectoire, celle-ci, mouillée, extrêmement glissante et très dangereuse », cependant que l'attestation n'emploie pas le conditionnel, et affirme sans réserve : « le 21 juillet 2007 à 14 h 15. Me trouvant en compagnie de M. Y... et de M. D..., allions reprendre notre service, sortant du réfectoire, M. Y... a été victime d'un accident dont la cause est la suivante : une terrasse carrelée se trouvant à la sortie du réfectoire, celle-ci mouillée, extrêmement glissante et très dangereuse », la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
5) alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, selon le témoin direct de l'accident du travail, la victime s'était foulé la cheville en glissant sur la marche d'accès d'une terrasse mouillée ; qu'en jugeant que la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur n'était pas rapportée dans l'incertitude du point de savoir s'il avait plu ou non le jour de l'accident, circonstance indifférente, dès lors qu'en tout cas, la terrasse et sa marche d'accès étaient mouillées, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L 751-9 du code rural et de la pêche maritime ;
6) alors que commet une faute inexcusable ouvrant droit à une indemnisation complétant celle de la Sécurité sociale, l'employeur qui a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que selon un témoin direct, la victime s'était blessée en descendant d'une terrasse mouillée et glissante, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur n'avait pas veillé à préserver ses salariés contre ce risque prévisible ; qu'en rejetant la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sans tirer les conséquences des faits incontestables de la cause, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L 751-9 du code rural et de la pêche maritime ; ensemble l'article L 4221-1 du code du travail et l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ;
7) et alors enfin qu'il est nécessaire, mais qu'il suffit, que la faute inexcusable ait contribué à causer l'accident ; qu'en retenant pour juger que l'employeur n'avait commis aucune faute inexcusable que le salarié, victime d'une entorse à la cheville, souffrait depuis avant l'accident d'une fragilité au genou, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L 751-9 du code rural et de la pêche maritime.