Cour de cassation, 22 octobre 1996. 93-41.157
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-41.157
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant 2, place d'Habixbeck, 45270 Bellegarde,
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section commerce), au profit de la société Base d'Amilly - région Brie Sologne, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Célice-Blancpain, avocat de la société Base d'Amilly, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 20 A et 18, 2° b) de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les absences régulières provoquées par maladie ou accident de trajet constituent une simple suspension du contrat de travail et qu'en cas d'absence prolongée le licenciement du salarié remplissant certaines conditions d'ancienneté ne pourra avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quatre mois hormis le cas d'un licenciement pour une cause étrangère à la maladie ou à l'accident (en cas de licenciement collectif ou dans les cas prévus à l'article 18,2° b); que les cas visés par le second de ces textes sont la faute grave, la force majeure et la mise à la retraite;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., engagé le 2 octobre 1989 en qualité de préparateur par la société Base d'Amilly, a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 septembre 1991 en vu de son licenciement; qu'il a été à compter de cette date en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 10 septembre 1991; qu'il a été licencié par lettre recommandée envoyée le 4 septembre suivant et reçue le lendemain pour faute;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de complément d'indemnités de rupture par application de l'article 20 A de la convention collective nationale des entrepôts alimentaires, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que ce texte organise exclusivement la protection du salarié absent pour maladie ou accident de trajet, notamment en subordonnant son licenciement pour cette cause à l'expiration d'un délai de quatre mois, énonce que le 6e alinéa de ce texte exclut le salarié licencié pour une cause étrangère à la maladie ou à l'accident du bénéfice du délai de protection et que la contradiction apparente avec la suite du texte qui n'envisage, parmi les causes étrangères que le licenciement collectif ou l'un des cas prévus à l'article 18,2° b) doit être résolue à partir de la finalité de l'article 20 A, lequel ne traite, conformément à son intitulé, que de la maladie ou de l'accident et aucunement du licenciement pour faute;
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'avait pas constaté que le licenciement était intervenu dans le cadre d'un licenciement collectif ou dans l'un des cas prévu à l'article 18, 2° b) de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé le premier des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la conseil de prud'hommes d'Orléans;
Condamne la société Base d'Amilly, envers le trésorier-payeur général, aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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