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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-10.689

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-10.689

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Hélène Y..., 2 / M. Jean-Louis X..., 3 / Mme Lyddie X..., demeurant tous trois ..., appartement 10, 75019 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la Compagnie immobilière pour le logement des fonctionnaires civils et militaires, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y... et des consorts X..., de Me Cossa, avocat de la Compagnie immobilière pour le logement des fonctionnaires civils et militaires, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la lettre du 10 juillet 1986, écrite par Mme Y..., ayant été visée dans les conclusions de la Compagnie immobilière pour le logement des fonctionnaires civils et militaires, cette pièce, dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, est réputée avoir été soumise à la libre discussion des parties ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement apprécié la portée de cette lettre, sans fonder sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, en retenant qu'il en résultait que Mme Y... avait repris une partie de son mobilier ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme Y... et les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2062

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Cour de cassation 1995-11-21 | Jurisprudence Berlioz