Cour de cassation, 23 novembre 1992. 92-82.072
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.072
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingttrois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me BARBEY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hamza,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 février 1992, qui, après règlement de juges, l'a renvoyé devant la cour d'assises du VALDEMARNE sous l'accusation de viol sur mineur de 15 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la fausse application des articles 191 du d Code de procédure pénale, 485 et 543 du même Code, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour était composée de Mme Anzani, président désigné par ordonnance de Mme le premier président de la cour d'appel en date du 17 janvier 1992 pour exercer les fonctions de président de la chambre d'accusation en l'absence du titulaire empêché, ainsi que de M. Laporte-Many et Mme Betch, conseillers, tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale ;
"alors que l'article 191 du Code de procédure pénale prévoyant la désignation du président de la chambre d'accusation par décret après avis du conseil de la magistrature, les énonciations de l'arrêt relatives à la désignation de Mme Anzani ne permettent pas de savoir si la chambre d'accusation était ou non régulièrement composée" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Mme Anzani, président, avait été "désignée par ordonnance de Mme le premier président en date du 17 janvier 1992 pour exercer les fonctions de président de la chambre d'accusation en l'absence du titulaire empêché", en application des dispositions de l'article 191 alinéa 3 du Code susvisé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut d conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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