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Cour de cassation, 09 juillet 1990. 90-83.252

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-83.252

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCEc Nous, Christian Le GUNEHEC, Président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par : X... Thierry contre une ordonnance du Président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES en date du 10 avril 1990 qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de mise en liberté du 9 avril 1990, manifestement irrecevable comme invoquant un titre de détention non exécutoire ; Vu le mémoire personnel produit par le denamdeur ; Vu l'article 567-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que Thierry X..., s'il est détenu pour autre cause, ne l'est pas actuellement au titre de la procédure ayant donné lieu à sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité prononcée, pour vol à main armée, par arrêt de contumace de la cour d'assises du Gard en date du 10 juin 1988, les faits, objet de d cette procédure, n'étant pas compris dans l'extradition de l'intéressé accordée par les autorités du Portugal où il s'était réfugié après son évasion, le 28 février 1988 ; que, dès lors, la demande de mise en liberté présentée étant sans objet, en ce qu'elle invoquait un titre de détention non mis à exécution, le président de la chambre d'accusation l'a déclarée, à bon droit, manifestement irrecevable ; Et attendu que l'ordonnance attaquée n'est en conséquence, aux termes de l'article 148-8 du Code de procédure pénale, susceptible d'aucune voie de recours ; Disons qu'il n'y a lieu d'admettre le pourvoi ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le Procureur Général près la Cour de Cassation ; Signé : Christian Le GUNEHEC

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Cour de cassation 1990-07-09 | Jurisprudence Berlioz