Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-44.142

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.142

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., ayant demeuré ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de la société Immobilière et Foncière de l'Arche, venant aux droits de la SA Touralp, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Immobilière et Foncière de l'Arche, venant aux droits de la SA Touralp, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Frédéric X... a été engagé par la société Touralp en qualité de manager informatique à compter du 1er janvier 1990, sans contrat de travail écrit ; que, par lettre du 29 avril 1994, il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'un reliquat de prime ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 1998) d'avoir déclaré le licenciement économique de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, de première part, que c'est à la date du licenciement que doit s'apprécier la cause du licenciement et que doivent être constatées les difficultés invoquées par l'employeur, difficultés qui doivent s'apprécier au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise ; que, dès lors, en appréciant les difficultés intervenues dans le groupe plusieurs mois seulement après le licenciement de M. X... sans rechercher si ce licenciement n'était pas préventif, alors que le procès-verbal du conseil d'administration du 7 avril 1994 ne prévoyait aucun licenciement et que les autres licenciements avaient été décidés après la saison d'été et donc après qu'un bilan eût pu sérieusement être établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'un licenciement économique ne peut être prononcé que pour un motif non inhérent à la personne du salarié et doit donc reposer sur des considérations étrangères à sa personne ; qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions dans lesquelles était intervenu le licenciement de M. X... laissaient à penser que les véritables raisons en étaient plus personnelles qu'économiques, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, enfin, que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer à l'intéressé, à défaut d'emplois disponibles de la même catégorie que le sien, des emplois de catégorie inférieure ou supérieure et doit justifier de son effort de reclassement ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait réellement effectué cet effort de reclassement auprès de M. X..., ingénieur de l'Ecole centrale de Paris et responsable informatique, alors que l'employeur n'en rapportait pas la preuve et alors que, deux mois et demi après son licenciement, des postes avaient été en revanche proposés à son assistant et à sa secrétaire, celle-ci bénéficiant même du statut de cadre et d'une augmentation substantielle de salaire, et auraient donc pu lui être proposés, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, à la date du licenciement, a constaté la réalité des difficultés économiques rencontrées tant par la société employeur que par l'ensemble du Groupe Pierre et vacances auquel elle appartenait avant sa dissolution et l'impossibilité dans laquelle ils s'étaient l'une et l'autre trouvés de reclasser le salarié sur un poste disponible, a, sans violer les textes visés au moyen, pu décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz