Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 juin 2015. 13/02996

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/02996

jurisprudence.case.decisionDate :

26 juin 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 26 JUIN 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02996 Décision déférée à la Cour : Jugements du 19 Mai 2011 et 10 janvier 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/05079 APPELANTS Monsieur [F] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 Représenté par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1346 Madame [R] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 Représentée par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1346 INTIMEES SA GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Représentée par Me Louise FOURCADE-MASBATIN de l'Association beldev, Association d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R061 SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399, substitué par Me Marine SAUCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Représentée par Me Patrick GERMANAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1321 SARL CN ATLANTIC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuelle VARENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1775 Représentée par Me Jean-Claude MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX PARTIES INTERVENANTES SA GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, à la Cour, toque : K0111 Représentée par Me Louise FOURCADE-MASBATIN de l'Association BELDEV, Association d'Avocats, à la Cour, toque : R061 Maître [E] [W], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liqudiation judiciaire de la l'EURL FA NAUTIC [Adresse 3] [Adresse 3] Régulièrement assigné, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Les époux [D] sont appelants de deux jugements prononcés les 19 mai 2011 et 10 janvier 2013 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a : - pour le premier jugement dit que la garantie de la société GROUPAMA n'est pas mobilisable, que le bateau KARNIC 2665 Timonier millésime 2005 est atteint d'un vice caché le rendant impropre à sa destination, et prononcé la résiliation du contrat de location avec option d'achat au 9 août 2006 et sursis à statuer sur le surplus des demandes, - pour le second jugement, débouté les époux [D] de toutes leurs demandes, les condamnés à payer à la société CGL la somme de 67.725,53€ en deniers ou quittances avec les intérêts au taux légal à compter du 19 juin2006, condamné la société CN ATLANTIC, la société AXA et la société GENERALI à payer à la société GROUPAMA TRANSPORTS la somme de 800€, dit que la société FA NAUTIC, la société AXA FRANCE IARD et la société GENERALI sont tenues de garantir la société FA NAUTIC du paiement de cette somme, fixe la créance de la société CN ATLANTIC au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FA NAUTIC à 800€. Vu les dernières conclusions des époux [D] en date du 8 avril 2015, Vu les dernières conclusions de la société CGL en date du 9 juillet 2013, Vu les dernières conclusions de la société AXA en date du 31 mars 2015, Vu les dernières conclusions de la société GENERALI en date du 14 avril 2015, Vu les dernières conclusions de la société CN ATLANTIC en date du 6 mars 2015, Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que les époux [D] ont acquis le 3 juillet 2006 auprès de la société CN ATLANTIC, professionnel de la plaisance, le bateau KARNIC 2665 Timonnier in Board millésime 2005 pour la somme de 106.900€ ; que le financement en a été assuré par la société CGL en exécution d'un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 10 ans, moyennant un loyer mensuel de 1.265,87€ ; Considérant qu'au cours d'une sortie en mer le 9 août 2006, le bateau a fait naufrage ; Considérant que tant les experts des assurances que l'expert judiciaire désigné par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 20 septembre 2007 ont conclu que 'le vice affectant ce bateau découle de la configuration de ses superstructures, plus précisément de la géométrie de son cockpit. Le bateau flotte normalement lors de sa mise à l'eau et dans la mesure où il reste statique ; il ne court alors aucun péril à ce stade. En mode dynamique par contre, dès que l'assiette devient positive par déjaugeage de la coque et/ou par la position sur l'arrière de plusieurs passagers ,associés ou non à du roulis alors les conditions d'évacuation de l'eau pénétrant dans le cockpit sont très mauvaises et le compartiment des moteurs se remplit d'eau .Ce navire est donc impropre à l'usage auquel il est destiné. La configuration observée du cockpit est à l'évidence celle de sortie de chantier ; le vice existait donc au jour de la vente.' Sur la recevabilité de l'appel des époux [D] : Considérant que les époux [D] ont interjeté appel simultanément des deux jugements susénoncés, le 14 février 2013 ; Considérant que la société AXA et la société CN ATLANTIC soutiennent que les époux [D] doivent être déclarés irrecevables en leur appel des deux jugements ; Considérant que les époux [D] répliquent qu'en vertu de l'article 914 du code de procédure civile, la Cour est incompétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel ; que l'article 914 précité prévoit que 'le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable. Les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité après son dessaisissement à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée que postérieurement.' ; Qu'en l'espèce, ni la compagnie AXA ni la société CN ATALNTIC n'ont soulevé devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité de l'appel de telle sorte qu'elles sont irrecevables à l'invoquer devant la Cour ; Considérant que la société AXA prétend également si l'appel est déclaré recevable, la demande des époux [D] devrait être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'elle fait valoir que devant la Cour les époux [D] poursuivent la résolution de la vente et réclament le paiement d'une somme de 106.900€ correspondant au coût d'acquisition du bateau alors qu'en première instance ils avaient demandé seulement l'indemnisation des conséquences du dommage causé par le vice caché ; Considérant que dans le jugement rendu le 10 janvier 2013, le Tribunal relève (page 12 §9)que les époux [D] 'sollicitent seulement l'indemnisation des conséquences du dommage causé par le vice caché, soit le préjudice résultant du paiement des loyers du fait du contrat de crédit bail, le préjudice de jouissance et un préjudice moral.' ; Qu'en cause d'appel les époux [D] sollicitent la résolution de la vente du bateau et la condamnation de la société qui le leur a vendu à leur restituer la totalité du prix d'achat outre, la réparation du préjudice lié aux frais financiers de la location avec option d'achat, de la réparation de la perte de divers objets lors du naufrage, et de dommages intérêts au titre du préjudice d'agrément ; Considérant qu'au visa de l'article 565 du code de procédure civile, 'ne sont pas nouvelles les prétentions dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge' ; Considérant que tant devant le Tribunal que devant la Cour, les époux [D] poursuivent l'indemnisation du dommage subi du fait du naufrage de leur bateau, que l'objet de la prétention formée en appel apparaît comme étant l'expression d'une autre forme de l'exercice d'un même droit, de sorte que cette prétention ne peut être considérée comme nouvelle ; que ce moyen est donc inopérant ; Sur le fond : Considérant qu'il est admis par toutes les parties que le bateau est inutilisable et est affecté d'un vice caché qui le rend irréparable ; Considérant que la société CN ATLANTIC en sa qualité de vendeur professionnel est responsable du vice caché en application de l'article 1641 du code civil sans qu'il soit besoin comme l'a affirmé le tribunal que les époux [D] démontrent une quelconque faute contractuelle ; Considérant que le bateau ayant fait naufrage à la suite d'un vice caché, la vente sera résolue ; qu'elle entraîne la résiliation du contrat de location avec option d'achat, s'agissant de deux contrats concomitants s'inscrivant dans une même opération ; Considérant que les époux [D] sollicitent la condamnation solidaire de la société CN ATLANTIC et de la société AXA FRANCE IARD à leur verser les sommes de : - 106.900€ au titre du coût d'acquisition du bateau, - 36.914,39€ en réparation du préjudice lié aux frais financiers de la location avec option d'achat, - 774,10€ au titre de la réparation du préjudice lié à la perte de divers effets personnels, - 25.000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice d'agrément. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le vice caché affectant le bateau est d'origine, donc imputable au constructeur, que la société CN ATLANTIC en sa qualité de vendeur du bateau a attrait à la procédure l'importateur du bateau la société FA NAUTIC et son assureur la société GENERALI ; Considérant que la police d'assurance souscrite par la société FA NAUTIC auprès de la compagnie GENERALI destinée à couvrir les conséquences de sa responsabilité civile n'est pas mobilisable, l'article 40 excluant le coût du remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection du produit, l'assurance de responsabilité civile n'ayant vocation qu'à garantir les dommages causés par l'ouvrage ; Considérant que la société AXA assureur de la société CN ATLANTIC, soutient que les époux [D] ne peuvent obtenir la restitution du prix puisqu'ils ne démontrent pas l'avoir versé, celui ci l'ayant été par la société CGL ; qu'en tout état de cause, elle fait valoir que le contrat souscrit par CN ATLANTIC est inapplicable et son assurée n'est pas responsable ; Mais, considérant qu'en application de l'article 14 du contrat de location avec option d'achat le locataire est subrogé à la société CGL de telle sorte que les époux [D] sont recevables à demander la somme de 106.900€ au titre du prix d'achat ; Qu'il résulte de l'article 1-1 des conditions générales de la police souscrite par la société CN ATLANTIC qu'il vise 'la responsabilité civile après livraison des produits ou réception des travaux en raison des dommages ayant pour origine : un vice caché de fabrication, de montage, de matière etc ...' ; que le bateau ayant fait naufrage à la suite d'un vice caché, la police souscrite doit recevoir application, les clauses d'exclusions n'étant pas applicables au cas particulier ; Considérant que la société CN ATLANTIC assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à payer aux époux [D] la somme de 106.900€au titre du prix du bateau ; que les époux [D] devront restituer à la société CGL la somme de 67.725,53€ au titre des loyers impayés par suite de la résolution de la vente, les époux [D] ayant réglé 30 mois de loyer ; Considérant que les époux [D] réclament le paiement de la somme de 36.914,39€ au titre des frais financiers ; Mais, considérant que les époux [D] ont versé en pure perte pendant 30 mois une somme de 39.175€ ; que celle ci leur sera remboursée par la société CN ATLANTIC et la société AXA FRANCE IARD augmentée des intérêts au taux légal ; que cette somme de 36.914,39€ n'apparaît donc pas justifiée ; Considérant que la somme réclamée de 774,10€ au titre des effets personnels perdus est justifiée ; Considérant que les époux [D] réclament le paiement de la somme de 25.000€ au titre du préjudice d'agrément pour n'avoir pas pu participer à certaines manifestations nautiques entre 2007 et 2009 ; Qu'ils rapportent la preuve d'avoir été privés de 9 sorties nautiques entre 2007 et 2009, que la Cour leur accordera la somme de 10.000€ ; Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, DIT recevables les demandes des époux [D], CONFIRME le jugement prononcé le 19 mai 2011 uniquement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de location avec option d'achat au 9 août 2006, CONFIRME le jugement prononcé le 10 janvier 2013 uniquement en ce qu'il a condamné les époux [D] à payer la somme de 67.725,53€ à la société CGL avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2006. Statuant à nouveau, CONDAMNE solidairement la société CN ATLANTIC et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer aux époux [D] les sommes de 106.900€ au titre de l'acquisition du bateau, de 774,10€ au titre des effets personnels et de 10.000€ au titre du préjudice d'agrément, CONDAMNE la société CN ATLANTIC solidairement avec la société AXA FRANCE IARD à payer les sommes de 5.000€ aux époux [D] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, de 2.500€ à la société CGL et de 2.500€ à la compagnie GENERALI, CONDAMNE la société CN ATLANTIC solidairement avec la société AXA FRANCE IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile. Le Greffier Le Président

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-06-26 | Jurisprudence Berlioz