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R. G : 10/ 08074
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 6
du 08 octobre 2010
RG : 10. 6942
ch no2
Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Houria Y... épouse X...
née le 26 Juillet 1976 à DIJON (21000)
...
69100 VILLEURBANNE
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Virginie CAMARATA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 30159 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Abdelmadjid X...
né le 25 Février 1969 à VERDUN (09310)
...
69008 LYON 08
représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assisté de Me Marie-Claire LE TOUX, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 25 Mai 2011
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 21 Novembre 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 8 octobre 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 4 mai 2011 par Houria Y... épouse X..., appelante ;
Vu les conclusions déposées le 12 avril 2011 par Abdelmadjid X..., intimé ;
La Cour,
Attendu que Houria Y... épouse X... est régulièrement appelante d'une ordonnance du 8 octobre 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON après avoir constaté la non conciliation des époux X...-Y... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à la femme, ce à titre onéreux,
- dit que les époux supporteront chacun pour moitié la charge du remboursement des échéances mensuelles de l'emprunt contracté pour l'acquisition de ce bien,
- débouté Houria Y... de sa demande de provision pour frais d'instance,
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs issus du mariage,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage avec fractionnement des vacances d'été par quinzaines,
- condamné Abdelmadjid X... à payer à Houria Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 € pour chacun d'eux, soit en tout 400 € par mois ;
Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que l'appelante soutient essentiellement que le handicap mental dont est atteint le cadet Elias, né le 18 novembre 2006, constituerait un obstacle à ce que le père puisse le prendre avec lui pendant des périodes excédant une semaine ;
qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer de ce chef et de dire que pendant les vacances d'été le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera une semaine en juillet et une semaine en août ;
Attendu qu'il est établi que l'enfant Elias présente un retard mental important pour lequel il a été reconnu handicapé ;
Attendu que si les documents médicaux produits par l'appelante indiquent qu'il ne doit pas y avoir de séparation trop longue entre la mère et l'enfant au risque d'entraîner chez ce dernier le retour d'angoisses profondément déstabilisantes, il ne ressort cependant aucunement de ces pièces qu'une séparation de quinze jours entre la mère et l'enfant serait de nature à compromettre l'équilibre de ce dernier ;
que l'intimé fait justement remarquer, que sauf à prouver qu'il en soit autrement, ce que l'appelante ne fait pas, il serait contraire à l'intérêt des enfants de leur réserver un traitement et des rapports différents avec leur père pendant les vacances d'été ;
Attendu, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin pour la Cour de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, que la décision critiquée sera confirmée en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ;
Attendu, sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, que l'appelante fait essentiellement valoir que l'intimé dissimule la réalité de sa situation et qu'il jouit de ressources occultes tirées d'une activité professionnelle par lui exercée en Algérie où il réside la plupart du temps ;
qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer l'ordonnance attaquée et de fixer la pension alimentaire litigieuse à la somme mensuelle de 300 € par enfant, soit en tout 600 € par mois ;
Attendu que l'intimé conclut à la confirmation de la décision entreprise en faisant observer quel'appelante ne verse pas aux débats les justificatifs des prestations familiales qu'elle perçoit, que lui-même a été licencié et n'a pour seuls revenus qu'une allocation de chômage ;
Attendu que l'appelante, chargée de clientèle dans une banque, a quitté son emploi pour se consacrer à son fils Elias, handicapé mental ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
qu'elle a bénéficié d'une allocation de présence parentale qui s'élevait à 1 076 € par mois qui a cessé de lui être versée en décembre 2010 ;
que depuis janvier 2011 elle perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1 077 € par mois ;
que contrairement à ce que prétend l'intimé, elle justifie des prestations familiales dont elle bénéficie puisqu'elle verse aux débats un relevé établi par la Caisse d'Allocations Familiales de LYON le 14 avril 2011 et dont il ressort qu'elle a perçu pour ledit mois des prestations familiales et sociales pour 470, 19 € dont une allocation de logement de 273, 30 € ;
qu'elle supporte la charge du remboursement par moitié des échéances mensuelles de l'emprunt bancaire contracté pour l'acquisition de l'immeuble qui constituait le domicile conjugal et qu'elle occupe, soit pour elle une charge de 580 € par mois ;
qu'elle doit régler les charges de copropriété afférentes à ce bien, soit 145, 64 € par mois ;
qu'elle rembourse un crédit à la consommation à raison de 105 € par mois contre la souscription duquel l'intimé n'émet aucune critique sérieuse puisque Houria X... qui se trouve dans une situation financière délicate a dû recourir à l'emprunt pour acquérir des biens d'équipement et faire face à ses charges ;
Attendu que l'intimé, actuellement au chômage, perçoit une allocation de retour à l'emploi d'un montant mensuel de 2 500 € depuis le 9 mai 2010 ;
Attendu que l'appelante verse aux débats sous le numéro 13 la copie d'une discussion instantanée entretenue le 4 juillet 2010 par l'intimé avec une femme répondant au nom de Maïssa C... sur le réseau social internet Facebook et dont il ressort clairement que celui-ci vit désormais à ALGER (Algérie) où il travaille ;
que l'intimé ne soutient ni que cette pièce serait un faux ni qu'elle aurait été obtenue frauduleusement par l'appelante ;
Attendu que la réalité de cette situation ressort en outre de la très faible consommation d'énergie relevée dans le logement dont Abdelmadjid D... est locataire et que manifestement il n'occupe que très rarement, étant d'ailleurs observé que l'intéressé ne produit aucune facture d'eau ni aucune quittance de loyer ;
que de même, l'intimé qui a la double nationalité française et algérienne se refuse, malgré la sommation qui lui en a été faite, à verser aux débats la copie récente de ses deux passeports algérien et français qui permettrait de connaître ses allées et venues entre les deux pays et la durée des séjours qu'il effectue dans chacun de ceux-ci ;
Attendu qu'il est donc établi qu'outre les allocations de chômage qu'il perçoit en France Abdelmadjid X... bénéficie de revenus qu'il tente de dissimuler et qu'il tire d'une activité professionnelle exercée en Algérie, pays où il vit principalement ;
Attendu que l'intimé doit assumer la moitié de l'emprunt bancaire souscrit pour l'acquisition de l'appartement qui constituait le domicile conjugal, bien actuellement occupé par l'appelante, soit pour lui 580 € par mois ;
Attendu en outre que les époux ont également acquis un autre appartement donné par eux en location moyennant un loyer inférieur aux échéances de l'emprunt souscrit pour l'achat de ce bien ;
que cette différence, soit 176 € par mois, est actuellement assumée par l'intimé qui peut déduire ce déficit de son revenu imposable ;
Attendu que l'emprunt souscrit par les époux pour financer l'aménagement d'une cuisine au domicile conjugal ne constitue plus une charge dont l'intimé puisse se prévaloir, ce crédit ayant été soldé en décembre 2010 ainsi que l'appelante en rapporte la preuve ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de réformer la décision dont appel et de fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs à la somme mensuelle de 300 € pour chacun d'eux, soit en tout 600 € par mois ;
Attendu, sur la jouissance du domicile conjugal, que l'appelante prie la Cour de réformer l'ordonnance querellée et de dire que cette jouissance lui sera conférée à titre gratuit ;
que l'intimé conclut à la confirmation de ce chef ;
Attendu que compte tenu des situations respectives des parties et alors que l'intimé dissimule manifestement ses conditions de vie véritables et qu'il bénéficie de revenus occultes, qu'il échet de réformer sur ce point également et de dire que l'appelante bénéficiera de la jouissance gratuite du domicile conjugal à titre de complément de pension alimentaire ;
Attendu, sur la paiement des arriérés de charges de copropriété relatives au domicile conjugal, que l'appelante demande que les sommes dues à ce titre soient provisoirement mises à la charge de l'intimé ;
que l'intimé n'est pas fondé à soulever l'irrecevabilité de cette prétention au regard des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile dès lors qu'elle ne constitue qu'un complément de sa demande relative à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants et qu'elle est dès lors recevable par application de l'article 566 du même Code quand bien même elle a été présentée pour la première fois en cause d'appel ;
que compte tenu des situations respectives des parties telles qu'analysées supra, cette demande complémentaire est fondée et qu'il convient d'y faire droit ;
qu'il y a donc lieu d'ajouter à la décision frappée d'appel et de dire que l'arriéré de charges de copropriété afférent au domicile conjugal antérieur à l'ordonnance de non-conciliation sera assuré provisoirement par l'intimé, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu que s'agissant des mêmes charges courant depuis l'ordonnance de non-conciliation, qu'il appartient à l'appelante, occupante de l'appartement dont s'agit, de les assumer intégralement ;
qu'elle sera donc déboutée de sa demande tendant au partage par moitié de ces charges ;
Attendu, sur l'interdiction de sortie des enfants du territoire national, que l'intimé soutient également que cette demande serait irrecevable comme nouvelle par application de l'article 564 du Code de Procédure Civile ;
Mais attendu que cette prétention a été formulée dans la requête en divorce déposée par Houria Y... le 6 mai 2010 ;
qu'elle n'est donc pas nouvelle quand bien même le Juge aux Affaires Familiales a omis de statuer sur ce point, et qu'elle est dès lors recevable ;
Attendu, comme la Cour l'a relevé en se fondant sur les pièces produite par l'appelante, que l'intimé qui a la double nationalité française et algérienne, vit maintenant à ALGER où il a trouvé un emploi et où demeure sa mère ;
que compte tenu de l'acuité du conflit qui oppose les époux, il existe un risque non négligeable qu'Abdelmadjid X... emmène les enfant avec lui en Algérie et les y maintienne, ce qui rendra leur retour en France quasiment impossible ;
qu'il échet en conséquence d'ajouter sur ce point également à la décision entreprise et de dire qu'aucun des parents ne pourra quitter le territoire national accompagné des enfants communs sans l'accord exprès de l'autre parent ;
Attendu, sur la provision pour frais d'instance, que compte tenu des situations respectives des parties telles qu'exposées plus avant, il convient de réformer de ce chef également et d'allouer à Houria Y... une provision ad litem de 1 500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit partiellement justifié ;
Réformant, condamne Abdelmadjid X... à payer à Houria Y... épouse X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour chacun d'eux, soit en tout 600 € par mois ;
Attribue la jouissance de l'immeuble qui constituait le domicile conjugal à Houria Y... épouse X..., ce à titre gratuit ;
Condamne Abdelmadjid X... à payer à Houria Y... épouse X... la somme de 1 500 € à titre de provision pour frais d'instance ;
Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant, dit qu'Abdelmadjid X... assumera à titre provisoire le règlement de l'arriéré des charges de copropriété afférentes à l'immeuble qui constituait le domicile conjugal ayant couru avant l'ordonnance de non-conciliation, ce sous réserve des droits de chacun des poux dans la liquidation du régime matrimonial ;
Dit qu'aucun des parents ne pourra quitter le territoire national accompagné des enfants sans l'accord exprès de l'autre parent ;
Déboute Houria Y... épouse X... de sa demande de partage par moitié des charges de copropriété afférentes à l'immeuble qui constituait le domicile conjugal échues à compter de l'ordonnance de non-conciliation ;
Condamne Abdelmadjid X... aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GreffierLe Président