Cour de cassation, 09 octobre 1996. 96-60.089
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-60.089
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mathilde K..., épouse H..., demeurant : 20125 Soccia,
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1996 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, au profit :
1°/ de Mme Christine X..., demeurant 1, place de la Marlière, 77680 Roissy en Brie,
2°/ de Mme Martine Y..., épouse L..., demeurant ...,
3°/ de M. Julien Z..., demeurant : 77440 Congis Thérouanne,
4°/ de M. Claude A..., demeurant ...,
5°/ de Mme Isabelle C..., demeurant ...,
6°/ de M. François D..., demeurant ...,
7°/ de Mme Marie-Thérèse D..., veuve B..., demeurant ...,
8°/ de M. Sauveur E..., demeurant résidence Candia, C2, ...,
9°/ de M. Philippe F..., demeurant ...,
10°/ de M. Toussaint G..., demeurant Candia, résidence Impériale, 20090 Ajaccio,
11°/ de M. Dominique I..., demeurant ...,
12°/ de Mme Marie Lucie G..., demeurant Candia résidence Impériale, 20000 Ajaccio,
13°/ de M. Didier G..., demeurant square des Saules, 77240 Cesson,
14°/ de M. Xavier M...
J..., demeurant ...,
15°/ de Mme Stéphanie N..., demeurant ..., 69390 Charly,
16°/ de Mme Jeanne, Madeleine O..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (TI d'Ajaccio, 13 février 1996) d'avoir rejeté la demande de Mme H..., tiers électeur, tendant à faire radier Mme Christine X... et 15 autres électeurs de la liste électorale de la commune de Soccia, alors que, d'une part, le jugement n'aurait pas été prononcé en audience publique, en violation des articles 451 et 458, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que, d'autre part, en méconnaissance des articles 455 et 458 du même Code, il serait entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'analyse des pièces versées aux débats qui différaient suivant les cas concernés, qu'enfin, en statuant par un motif d'ordre général, il n'aurait pas, en violation de ces textes, répondu aux conclusions qui étaient circonstanciées pour chacun des électeurs en cause;
Mais attendu que le jugement, par une mention faisant foi jusqu'à inscription de faux, indique qu'il a été prononcé publiquement;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le tribunal, motivant sa décision et répondant aux conclusions, a décidé que la preuve n'était pas rapportée que les électeurs concernés n'avaient pas leur domicile ou leur résidence à Soccia;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de nouveau civile, rejette la demande présentée par les défendeurs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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