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Cour d'appel, 12 février 2015. 12/03109

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Cour d'appel

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12/03109

jurisprudence.case.decisionDate :

12 février 2015

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RC/SB Numéro 15/00557 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/02/2015 Dossier : 12/03109 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : SAS DACHSER C/ [M] [I] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Décembre 2014, devant : Monsieur CHELLE, Président Madame PAGE, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS DACHSER, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en son établissement sis [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître LOMBARD de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS INTIME : Monsieur [M] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 20 AOÛT 2012 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE PAU RG numéro : F 11/00025 FAITS ET PROCÉDURE M. [I] a été engagé par la société Dascher, dont le siège est à [Localité 3] (Vendée), en qualité d'agent de quai dans son établissement de [Localité 4] (Pyrénées-Atlantiques), à compter du 13 avril 1994. Par contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2008, il a été promu responsable de quai, agent de maîtrise, coefficient 150 de la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 juillet 2010, la société Dachser a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave. Par acte sous-seing privé du 19 juillet 2010, une transaction était conclue entre les parties, selon laquelle la société Dachser s'engageait à payer à M. [I] la somme de 7.900 € bruts à titre de dommages-intérêts pour la rupture du contrat de travail, et M. [I] renonçait expressément à toute action judiciaire relative à la relation de travail ou au licenciement. Par requête reçue en date du 17 janvier 2011, M. [I] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Pau aux fins de voir prononcer la nullité de la transaction, de contester son licenciement et obtenir la condamnation de la société Dachser à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités. Par jugement en date du 20 août 2012, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de prud'hommes de Pau, statuant en formation de départage, a ainsi statué : PRONONCE la nullité de la transaction signée entre la société Dachser et M. [I] le 19 juillet 2010, DIT que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [I] est dénué de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Dachser à payer à M. [I] les sommes suivantes': 4.114,69 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, outre 411,46 € à titre de congés payés y afférents, 11.141 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 30. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, Dit que la somme de 7.900 € bruts perçue par M. [I] au terme de la transaction annulée du 19 juillet 2010 devra être déduite des sommes que la société Dachser est condamnée à lui payer, CONDAMNE la société Dachser à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [I] pendant les trois mois suivant le jour de son licenciement DIT que la société Dachser a violé l'obligation de sécurité et de résultat en matière de sécurité et de santé des travailleurs dans l'entreprise, CONDAMNE la société Dachser à payer à M. [I] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi, ORDONNE l'exécution provisoire, CONDAMNE la société Dachser à payer à M. [I] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil mentionnant la date d'expédition du 7 septembre 2012 et reçue au greffe de la Cour le 10 septembre suivant, la société Dachser a interjeté appel de la décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 juin 2014 pour laquelle les parties ont été convoquées avec proposition d'un calendrier de procédure. Le dossier a été renvoyé à l'audience du 15 décembre 2014 en raison d'un mouvement de grève des avocats au Barreau de Pau. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites déposées le 23 mai 2014 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, la société Dachser demande à la Cour de : Réformer le jugement critiqué, Constater l'existence d'une transaction conclue entre les parties et produisant les effets des articles 2044 et suivants du Code civil, Déclarer en conséquence irrecevables les demandes de M. [I], Subsidiairement, débouter M. [I] de l' ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner M. [I] à payer à la société Dachser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu' aux entiers dépens. La société appelante soutient que les parties ont toujours la possibilité de régler les conflits relatifs à la rupture du contrat de travail au moyen d'une transaction régie par les articles 2044 et suivants du Code Civil'; que la transaction qui respecte les conditions d'être conclue après rupture du contrat de travail et de comporter des concessions réciproques réelles, a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort par application de l'article 2052 du Code civil'; que le juge doit vérifier l'existence de concessions réciproques'; qu'il ne peut en revanche apprécier le montant de ces concessions'; que seul un vice du consentement pourrait être une cause d'annulation de la transaction, vice du consentement dont il appartient au demandeur de rapporter la preuve'; qu'en l'espèce, le juge ne peut se prononcer sur le caractère réel et sérieux du motif du licenciement la transaction comporte des concessions réciproques réelles'; que la société a ainsi versé à M. [I] la somme de 7.900 € bruts à titre de dommages-intérêts, soit plus de 5 mois de salaire net, alors que, licencié pour faute grave, il ne pouvait prétendre à aucune indemnité autre que celles versées à l'occasion du solde de tout compte'; que le fait que la somme soit assujettie à la CGS et à la CRDS est une obligation légale'; que le fait que M. [I] estime a posteriori le montant insuffisant est indifférent, les transactions ne pouvant être annulées pour cause de lésion'; qu'il ne fait pas la démonstration que son état de santé aurait altéré son état mental ou son consentement'; que les négociations sur la transaction n'ont débuté qu'après la rupture du contrat de travail et qu'il s'est écoulé 10 jours entre la rupture et la signature de la transaction, ce qui est un délai largement suffisant'; Par conclusions écrites déposées en dernier lieu le 21 novembre 2014 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, M. [I] demande à la Cour de : Déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Dachser à l'encontre du jugement du 20 août 2012. Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a': Prononcé la nullité de la transaction signée entre la société Dachser et M. [I] le 19 juillet 2010 Dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [I] est dénué de cause réelle et sérieuse. En conséquence, Condamner la société Dachser aux sommes suivantes': 4.114,69 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, outre 411,46 € à titre de congés payés y afférents 11.141 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC L'infirmer sur le montant des dommages-intérêts accordés sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail Condamner la société Dachser à payer à M. [I] la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (plus de 11 salariés et plus de deux ans d'ancienneté), Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la société Dachser a violé l'obligation de sécurité de résultat en matière de sécurité et de santé des travailleurs de nuit dans l'entreprise L'infirmer sur le montant des dommages-intérêts accordés Condamner la société Dachser à payer à M. [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi sur le fondement des articles 1134 al3 du code civil, L. 1222-1 et L. 4121-1 du code du travail Condamner la société Dachser à payer à M. [I] la somme de 2.000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Le salarié intimé fait valoir': Sur la nullité de la transaction du 19 juillet 2010, qu'il ne lui a été laissé aucun délai pour réfléchir sur la proposition transactionnelle qui lui a été faite'; qu'il rencontrait des problèmes de santé liés à son travail de nuit et qu'il envisageait une rupture conventionnelle'; qu'après l'avis du médecin du 4 juin 2010 la société Dachser avait l'obligation de faire une étude de poste et de rechercher des conditions de travail de jour'; que l'employeur a préféré le licencier pour des motifs dérisoires qu'il a choisi en outre de qualifier de faute grave'; que la transaction signée sans aucun délai de réflexion et dans un contexte médical et psychologique ne lui permettant pas de donner son consentement libre et éclairé à sa signature, la transaction sera annulée pour défaut de consentement'; que des concessions réciproques réelles et appréciables conditionnent la validité d'une transaction'; que les griefs invoqués au soutien de la faute grave ne sauraient en réalité revêtir cette qualification'; qu'il conteste les motifs et que l'employeur a mis plus d'un mois pour réagir'; qu'en conséquence, la société Dachser n'a fait aucune concession véritable en lui attribuant la somme de 7.900 €'; Sur le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, qu'il conteste l'intégralité des faits reprochés'; que la charge de la preuve pèse sur l'employeur qui ne verse aux débats aucune pièce au soutien du licenciement pour faute grave'; Le salarié justifie ses demandes chiffrées. La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme. Sur le fond, Sur la transaction M. [I] soulève la nullité de la transaction signée le 19 juillet 2010, dont la société Dachser soutient au contraire la validité (pièce n°1 de l'employeur). La transaction est, aux termes de l'article 2044 du code civil, un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. La transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture. Cette transaction, ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement, ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive. Aux termes de l'article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, et ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. Il convient toutefois d'analyser les concessions réciproques consenties par les parties à la transaction. Ces concessions peuvent notamment être, particulièrement dans le cas d'espèce': - pour l'employeur, le fait de verser une somme au salarié, en dehors du solde de tout compte, alors que le licenciement l'était pour faute grave, c'est à dire dans des conditions de nature à priver le salarié d'indemnités, ce que soutient ici la société Dachser ; - pour le salarié, le fait de renoncer à toute action judiciaire ayant pour origine la relation de travail ou les causes, les conditions et les conséquences de son licenciement. Si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales. En l'espèce, la lettre de licenciement du 9 juillet 2010 pour faute grave, expressément reprise dans la transaction du 19 juillet suivant quoiqu'en visant la date erronée du 6 juillet, comporte ces motifs : «'Le 26 mai 2010, vous avez oublié vos clés de l'agence. Vous avez été obligé de repartir chez vous, et l'équipe a commencé en retard ne pouvant pénétrer dans l'agence. Le 29 mai 2010, vous avez laissé une fenêtre ouverte tout le week-end.'» Or, si la lettre de licenciement est ainsi motivée, conformément aux exigences de l'article L. 1232-6 du code du travail, mais alors même que la transaction précise expressément que M. [I] conteste la matérialité même de ces griefs, ceux-ci ne permettent pas de caractériser effectivement la faute grave. Il apparaît en effet que les faits invoqués remonteraient au 26 et 29 mai 2010, mais que l'employeur ne les a sanctionnés que le 9 juillet 2010, alors le licenciement pour faute grave doit nécessairement intervenir dans un délai restreint. Au surplus, la somme de 7 900 € bruts allouée à M. [I] par la transaction ne représente que la moitié des seules indemnité conventionnelle de préavis, et congés payés afférents, et indemnité conventionnelle de licenciement, qui s'élèvent à un total de 15 .666 €, et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts. Dans ces conditions, les concessions consenties par la société Dachser ne constituent qu'une concession dérisoire, ce qui justifie l'annulation de la transaction. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera en conséquence confirmée. Sur le licenciement L'annulation de la transaction ci-dessus permet à la juridiction de recevoir cette contestation du licenciement. M. [I] a été licencié pour faute grave et il conteste ce licenciement. Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave dont la preuve appartient à l'employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Pour qualifier la faute grave il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d'être retenue, puis d'apprécier si le dit fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié. La lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En l'espèce, les motifs invoqués par la lettre de licenciement ont déjà été intégralement énoncés ci-dessus. M. [I] conteste les deux griefs retenus à son encontre. Or, comme le fait valoir à juste titre le salarié, l'employeur n'apporte strictement aucun élément au soutien de ses affirmations, se limitant à invoquer la transaction. Ainsi la réalité des griefs n'est pas établie. De plus, à supposer ces faits démontrés dans leur réalité, la société Dachser ne justifie pas qu'ils auraient constitué une cause sérieuse de licenciement, et moins encore de licenciement pour faute grave. Il s'avère également que, alors que les faits invoqués sont datés des 26 et 29 mai 2010, ce n'est que par une lettre du 21 juin suivant que l'employeur a réagi en convoquant le salarié à un entretien préalable, délai qui n'est pas compatible avec la définition de la faute grave rappelée plus haut. Ainsi, le licenciement de M. [I] par la société Dachser n'est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, comme l'a exactement jugé le conseil de prud'hommes, dont la décision sera également confirmée de ce chef. Les sommes allouées à titre d'indemnité de préavis, 4.114,69 €, congés payés afférents, 411,46 €, et d'indemnité conventionnelle de licenciement, 11.141 €, ne sont pas contestées en elles-mêmes, et leur montant sera confirmé. M. [I] était âgé de 36 ans au moment de son licenciement, et justifiait d'une ancienneté totale de 16 ans dans l'entreprise, dont 2 ans ¿ à ce niveau de responsabilités, pour un salaire de 2.057,34 € bruts mensuels. Au vu des éléments produits, la somme allouée à M. [I] en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, soit 30.000 €, constitue une juste réparation de son préjudice. L'allocation de ces sommes par le conseil de prud'hommes sera donc confirmée, ainsi que l'imputation sur celles-ci de la somme de 7.900 € perçue en exécution de la transaction annulée. Sur la violation de l'obligation de sécurité M. [I] soutient que la société Dachser n'a pas protégé sa santé et sa sécurité sur son lieu de travail, en refusant d'adapter son poste de travail de nuit en horaires de jour conformément aux prescriptions du médecin du travail suivant avis du 4 juin 2010. Il relève aussi que la société Dachser lui a refusé le bénéfice d'une formation professionnelle «'CACES n°3'» durant 3 jours en avril 2010 dans le cadre du droit individuel à la formation. Il conclut que la société Dachser a non seulement été défaillante dans la protection de sa santé, mais en outre a été opposante face à toutes ses propositions. La société Dachser ne formule aucune observation sur cette demande, se limitant à conclure que toutes les demandes du salarié ont fait l'objet d'un accord transactionnel revêtu de l'autorité de la chose jugée. Pour autant, tout comme sur le point du licenciement, l'annulation de la transaction permet de recevoir cette demande du salarié. Il est constant que le médecin du travail, par l'avis du 4 juin 2010, concluait qu'un reclassement urgent du salarié était à prévoir': «'un reclassement urgent est à prévoir sur le même poste. A revoir dans 15 jours. Étude poste à faire sur les conditions de travail de nuit'». M. [I] justifie de la dégradation de son état de santé par la production, outre d'attestations de collègues (ses pièces n°19, 20 et 21), de pièces émanant du médecin du travail (sa pièce n° 23), ainsi que de son médecin traitant (pièce n° 18), qui établissent le lien entre cet état de santé et ses conditions de travail. La société Dachser ne justifie pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait mis en 'uvre, ou entrepris de mettre en 'uvre, des mesures pour préparer un reclassement, ni non plus d'avoir entrepris l'étude de poste sur les conditions du travail de nuit, alors que le salarié relève à bon droit que les travailleurs de nuit qui souhaitent passer en poste de jour ont priorité pour l'attribution d'un poste ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. En ne tenant pas compte de l'avis du médecin du travail, la société Dachser a en conséquence manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité de son salarié. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera donc confirmée, y compris quant au quantum de 2.000 € alloués au salarié à titre de dommages-intérêts, qui représente une juste indemnisation pour compenser le manquement de l'employeur qui est caractérisé entre l'avis du médecin du travail le 4 juin 2010 et la rupture du contrat intervenue le 9 juillet suivant. Sur les autres demandes Par ailleurs, il résulte des termes de l'article L.1235-4 du Code du travail que, dans les cas où le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, et que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Il est constant que le licenciement de M. [I] a été jugé sans cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1235-3, et que, en conformité avec les dispositions de l'article L.1235-5 du Code du travail, celui-ci avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. C'est donc à bon droit, et bien que cet organisme ne soit pas dans la cause, que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à rembourser les indemnités versées par Pôle Emploi à M. [I], à concurrence de trois mois. Partie tenue aux dépens d'appel, la société Dachser paiera à M. [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Pau en date du 20 août 2012, Condamne la société Dachser à payer à M. [I] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société Dachser aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

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