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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 90-20.549

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.549

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Serge Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 5 janvier 1988, devenu irrévocable le 30 novembre 1990, a confirmé un jugement du 21 octobre 1986 en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Y..., admis le droit, au bénéfice de la femme, à une prestation compensatoire et ordonné sur ce point une mesure d'instruction, et l'a réformé en ce qu'il a alloué à Mme Y... une rente à titre de prestation compensatoire provisionnelle réduisant le montant de celle-ci ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à verser une prestation compensatoire, pendant une durée limitée, à compter du 21 octobre 1986, alors que, d'une part, l'arrêt du 5 janvier 1988, prononçant définitivement le divorce, ayant mis fin aux mesures provisoires accordant à l'épouse la jouisance du domicile conjugal, la cour d'appel ne pouvait énoncer que celle-ci bénéficiait d'une telle jouissance ; alors que, d'autre part, les juges d'appel ne pouvaient obliger la créancière de la prestation compensatoire à faire évoluer sa situation pécuniaire en cédant son patrimoine immobilier ; alors que, de troisième part, la cour d'appel ne pouvait fixer le point de départ de la rente au 21 octobre 1986 tout en constatant que le jugement rendu à cette date avait été confirmé par l'arrêt du 5 janvier 1988 ; alors que, de quatrième part, en fixant à un certain montant la prestation compensatoire à compter du 21 octobre 1986 alors qu'une provision supérieure avait été allouée par l'arrêt du 5 janvier 1988, la cour d'appel aurait remis en cause cette rente précédemment allouée ; alors qu'enfin, en limitant dans le temps le versement de la prestation compensatoire, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige ; Mais attendu que statuant sur la prestation compensatoire avant que l'arrêt, prononçant le divorce, fût devenu irrévocable, la cour d'appel pouvait retenir que Mme Y... jouissait encore du domicile conjugal ; Et attendu qu'en relevant que la réalisation, par Mme Y..., de son patrimoine lui permettra d'en percevoir des revenus, la cour d'appel s'est bornée, sans imposer à celle-ci une quelconque obligation, à apprécier souverainement ses ressources réelles ; Attendu encore que Mme Y... ayant sollicité que la prestation compensatoire lui soit versée à compter du 21 octobre 1986, elle n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; Attendu, en outre, que l'attribution d'une prestation compensatoire prévisionnelle ne peut limiter les pouvoirs des juges du fond, pour apprécier souverainement le montant de la prestation compensatoire qu'ils allouent ; Attendu, enfin, que M. Y... ayant soutenu qu'il ne résultait, au détriment de son ex-épouse, aucune disparité née de la rupture du mariage et sollicité que ne lui soit allouée au titre de sa prestation compensatoire qu'une somme symbolique, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a estimé devoir limiter dans le temps le service de la rente ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz