Full text
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10711 F
Pourvoi n° K 17-27.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christophe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Garage Z... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me E..., avocat de M. X..., de Me F... , avocat de la société Garage Z... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Garage Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me E..., avocat aux Conseils, pour M. X....
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné au garage Z... de procéder ou faire procéder à la réparation du véhicule sous astreinte, et, d'autre part, à ce que le garage Z... soit condamné à lui payer les sommes de 1.254,48 euros à valoir sur le préjudice matériel, 21.600 euros au titre de la privation de jouissance, 3.000 euros en réparation du préjudice moral et 10.000 euros au titre des frais non répétibles ;
AUX MOTIFS QUE : « le tribunal a jugé que le défaut dont se plaignait M. X... n'avait pas pour origine l'intervention du garage Z... et qu'en conséquence il n'était pas fondé à soutenir que cette société avait méconnu son obligation de résultat ; il a considéré que les causes du défaut n'étaient pas décelables par le garage Z... lors de ses interventions et qu'il n'avait donc pas méconnu son obligation de résultat à ce second titre. Il a considéré, s'agissant des demandes reconventionnelles de la société Garage Z... , qu'il n'était pas établi que le véhicule ait été entreposé dans ses locaux, les expertises s'étant déroulées dans un garage de Lucé, et que ni la réalité, ni la date du remorquage entre Marbroué et Chartres, n'étaient établies ; que M. X... indique qu'il a manifesté à plusieurs reprises son accord pour prendre en charge l'intervention proposée par l'expert mais qu'il s'est heurté au refus obstiné du garagiste de faire le nécessaire. Il considère que le tribunal a méconnu les principes de droit applicables s'agissant de l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste et qui l'oblige à procéder aux travaux de réparation qui s'imposent afin de restituer le véhicule à son client en état de marche. Il précise qu'il est constant que son véhicule présentait un défaut, que le garage Z... a accepté de le réparer, que ses interventions successives sont restées inefficaces et que cette carence est d'autant plus injustifiable que, selon les experts, une solution technique existe à savoir le remplacement du combiné de tableau de bord et la remise en conformité des connectiques ; qu'il convient de résumer les éléments techniques recueillis successivement dans le cadre de cette affaire : La société Dreux Expertise Automobile, requise par l'assureur protection juridique de M. X... a examiné le véhicule le 18 avril 2012 et établi un rapport le 27 décembre 2012, elle y a rappelé que le véhicule avait fait l'objet d'un contrôle de ses différents éléments électroniques dans un garage concessionnaire de la marque qui n'avait rien remarqué d'anormal, et ses conclusions sont les suivantes : le véhicule subit une panne sur son électronique moteur, cette panne est sporadique et aléatoire, elle se traduit par une impossibilité de mettre en fonctionnement le moteur. De par son caractère particulier, il convient de remédier à ce type de panne par déductions et réparations provisoires sans certitude de résolution définitive (souligné par la Cour). Le garage Z... intervient sur le véhicule pour tenter de le remettre en état, il a pris, jusqu'à présent, à sa charge les différents coûts de recherche de panne. M. X... ne veut pas prendre à sa charge la cause initiale de panne, laquelle pourrait provenir de l'endommagement du tableau de bord. Le garage Z... a donc arrêté ses démarches, n'étant pas sûr que sa prestation, tant de recherche de panne que de résolution de panne initiale lui sera honorée, il ne veut d'ailleurs plus intervenir sur le véhicule. Le garage Paris Brest est disposé à intervenir sur le véhicule à condition que M. X... assume le coût de la panne initiale. Il faut que M. X... comprenne que si les pièces remplacées qui ne résolvent pas la panne n'ont pas à lui être facturées, en revanche les recherches et la cause initiale de la panne sont à sa charge. Si M. X... soutient qu'il n'a cessé de donner son accord pour que le garage Z... remplace le calculateur (ses pièces 8 à 16) force est de constater que ses courriels sont adressés soit à son assureur protection juridique, soit à l'expert de la société Dreux Expertises Automobiles, M. A..., lequel lui a finalement rappelé que sa mission consistait à examiner les deux interventions réalisées par la garage Z... restées sans résultat, que le garage acceptait de les lui rembourser et que sa mission était donc achevée. Il n'appartenait en effet pas à cet expert amiable de donner un ordre de réparation au garage Z..., or, M. X... n'a jamais directement donné cet ordre au garagiste, en acceptant d'en régler le coût; que l'expert judiciaire, M. B..., a indiqué qu'après avoir laissé le véhicule exposé sous une forte température en plein soleil, il avait effectivement été impossible de le remettre en marche, que des dysfonctionnements ont été constatés au niveau du combiné du tableau de bord et du compteur kilométrique, la mise en communication du combiné et du PCM./calculateur ayant été impossible à réaliser. Il a observé que les pannes rencontrées par M. X..., qui étaient alors fugitives, sont devenues une panne franche. II est devenu impossible de lire les défauts en raison précisément de l'absence de liaison entre les appareils qui rend la communication impossible. Dans ce contexte, il indique que la remise en état du véhicule concernant la panne électronique pourrait (c'est la Cour qui souligne) être envisagée de la manière suivante : vérification et mises en conformité éventuelle des connections, remplacement du combiné de tableau de bord qui paraît indispensable, un essai de mise en marche et essai routier pourraient être ensuite réalisés, en fonction de ceux-ci, s'ils ne sont pas concluants : il faudra envisager, éventuellement, le remplacement du calculateur, en plus, par sécurité, il faudra vérifier le fonctionnement de l'anneau d'anti-démarrage, pouvant créer aussi des désordres par intermittence, étant précisé que cet anneau n'est pas (souligné par l'expert) la cause des désordres actuels sur le combiné et la communication impossible avec le PCM/calculateur ; que l'expert précise que les travaux et recherches effectués par le garage Z... pour détecter les pannes ont consisté à remplacer le capteur d'arbre à cames, à faire contrôler le capteur de vitesse, le combiné du tableau de bord et le calculateur, et que ces travaux sont en conformité avec les règles de l'art, étant précisé que le changement d'arbre à cames n'a rien d'anormal, car des modifications prévues par le constructeur ont été apportées sur cet organe qui pouvait créer de mauvais ou impossibles démarrages du moteur. Il observe que les désordres affectant le véhicule ne peuvent être imputables au garage Z..., et qu'aucune aggravation des dysfonctionnements ne peut lui être reprochée; qu'il a évalué le coût des réparations nécessaires à 965 euros TTC pour le remplacement du combiné du tableau de bord et à 1686 euros celui, éventuel du calculateur. En plus de la remise en état de ces organes, compte tenu de l'immobilisation prolongée du véhicule, il faudra prévoir la révision des organes de sécurité (remplacement du liquide de frein, vérification étriers et cylindres des freins et remplacement éventuel, remplacement des éléments de suspension à l'avant, lubrifiants et liquide de refroidissement, état des pneus). Sur ce point en raison de la valeur vénale du véhicule (qui affiche environ 115 000 km), et du montant estimé de tous les travaux de remise en état et révision, il a émis des réserves pour sa remise en service; qu'en réponse à un dire du conseil de M. X..., il a précisé que le garage Z... n'avait effectivement pas réussi à solutionner les problèmes du véhicule, malgré ses tentatives, que le remplacement de l'arbre à cames était tout à fait logique, que le remplacement du combiné avait été proposé par le garage Z..., les frais étant à la charge de M. X..., qui avait semble-t-il refusé. Il a également rappelé que le véhicule avait 12 ans 1/2, que l'entretien régulier préconisé par le constructeur ne pouvait être justifié et qu'il n'avait pas été fait dans le réseau de celui-ci. En réponse à un dire du conseil du garage Z..., il a indiqué que ce dernier avait effectué les recherches normales dans ce genre de panne; que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu' aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; qu'il appartient donc à la victime de prouver que la panne résulte d'un élément du véhicule sur lequel est intervenu le garagiste et c'est alors seulement que la défaillance de cet élément est présumée avoir pour origine une mauvaise réparation ; que M. X... doit donc prouver que l'intervention du garage Z... a porté sur un élément défaillant à l'origine de la panne invoquée. Aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre du garagiste si la défaillance du véhicule ne lui est pas attribuée ; que tel est bien le cas en l'espèce puisque l'origine de la panne n'est toujours pas déterminée avec certitude et qu'en tout état de cause, les interventions du garage Z... n'en constituent pas l'origine, puisque, par hypothèse, cette panne est préexistante à ces interventions ; que M. X... ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que la cause du dommage trouve son origine dans la défaillance d'un élément sur lequel le garagiste est intervenu, de sorte qu'il doit être débouté de toutes ses demandes en l'absence de responsabilité du garage Z... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part; que le garagiste réparateur est tenu d'une obligation de résultat qui trouve son fondement dans le fait que le résultat normalement attendu, en l'état actuel de la technique, est la restitution en état de marche du véhicule confié au professionnel; que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il incombe au demandeur de prouver que son dommage trouve son origine dans la prestation effectuée. Il ne suffit donc pas que le demandeur allègue que le garagiste est intervenu sur le véhicule qui lui a été confié, mais que cette intervention a été la cause du défaut observé, ou que celui-ci était décelable par le professionnel; qu'à l'inverse, le garagiste peut se décharger de la faute présumée en établissant une cause étrangère, notamment le vice interne de la chose, ou plus radicalement en prouvant son absence de faute; qu'en l'espèce, pour que la responsabilité de la Sarl Garage Z... soit engagée, monsieur X... doit prouver non que le véhicule n'a pas été réparé par elle, mais que le défaut trouve son origine dans l'intervention du garagiste ou n'a pas été réparé par lui alors qu'il était décelable; qu'or il faut observer que, d'une part, le rapport de l'expert de la société d'assurance de protection juridique du demandeur, établit que le défaut dont il est question, en raison de sa nature électronique, est très difficile à résoudre. Se manifestant de manière aléatoire et sporadique, il peut toucher tous les organes impliqués dans la chaîne électronique assurant le fonctionnement du véhicule, ce qui nécessite de procéder par déductions et réparations provisoires, en éliminant de manière progressive les éventuelles causes, de ce défaut, la manière de procéder de la Sarl Garage Z... ayant ainsi été jugée logique ; que le rapport établi par l'expert judiciaire confirme cette appréciation puisqu'il estime que les interventions de la Sarl Garage Z... sont en conformité avec les règles de l'art, le remplacement de l'arbre à came, de son capteur et de la batterie, puis le contrôle du calculateur, étant nécessaires afin de trouver un remède à ce défaut. L'expert judiciaire relève en outre clairement que le défaut en cause ne peut être imputable à la Sarl Garage Z... et que l'aggravation de celui-ci ne peut lui être reprochée ; que le défaut dont se plaint le demandeur n'ayant pas pour origine l'intervention de la Sarl Garage Z... , monsieur X... n'est pas fondé à soutenir que cette société a méconnu son obligation de résultat à ce titre ; qu'il convient, d'autre part, de relever que dans le cadre de l'expertise amiable, la Sas Paris Brest, dont la qualité de garagiste de la marque Ford implique une connaissance plus complète des avaries pouvant affecter ses véhicules, n'a pas été capable d'identifier l'origine du défaut, émettant seulement l'hypothèse, d'ailleurs non confirmée en raison du bon fonctionnement de l'automobile, que celui-ci pourrait provenir d'une défectuosité du tableau de bord; que l'expert a donc été conduit à préconiser son remplacement et la poursuite des essais, mais sans que cette intervention ne puisse garantir la réparation du véhicule en raison de la difficile identification de l'origine de ce défaut et des travaux à exécuter pour y remédier ; que cette difficulté est confirmée par les conclusions de l'expert judiciaire, qui n'a été en mesure de relever ni vice de conception, ni défaut de fabrication, ni défaut d'entretien, ni erreur dans l'utilisation du véhicule, et note que les pièces électroniques des véhicules, de plus en plus nombreuses, peuvent présenter des dysfonctionnement pour diverses causes et qu'aucune n'est garantie à vie ; que l'expert judiciaire n'est lui-même pas parvenu à des conclusions différentes de celui de la société d'assurance puisque s'il a constaté le défaut du tableau de bord lors des tentatives de lecture des informations du véhicule, il n'est pas sûr que son remplacement puisse suffire à réparer le défaut en cause car il évoque un éventuel changement du calculateur ; qu'il s'en déduit que les causes du défaut n'étaient pas décelables par la Sarl Garage Z... lors de ses interventions, et que celle-ci n'a donc pas méconnu son obligation de résultat à ce second titre ; que Monsieur X... n'est en conséquence pas fondé à engager sa responsabilité contractuelle et ses demandes doivent toutes être rejetées » ;
ALORS QUE le garagiste, tenu à une obligation de résultat à l'égard de son client pour la réparation de son véhicule, doit procéder aux réparations nécessaires pour remédier aux désordres l'affectant ; qu'après avoir constaté que le garage Z... n'avait pas réussi à solutionner les problèmes du véhicule de Monsieur X..., malgré ses diverses tentatives, la Cour d'appel a néanmoins jugé que le garagiste n'avait pas manqué à son obligation de résultat, aux motifs que l'origine de la panne n'était pas déterminée avec certitude et que les interventions du garage Z... n'en constituait pas l'origine puisque cette panne préexistait à ses interventions ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10février 2016 ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société garage Z... la somme de 662,40 euros au titre des frais de gardiennage ;
AUX MOTIFS QUE : « S'agissant de la demande reconventionnelle du Garage Z... relative aux frais de gardiennage, il n'est pas justifié que le véhicule se soit trouvé au-delà du 10 août 2015 au sein de cet établissement, l'intimé indiquant que depuis le 29 mai 2012, il est "entreposé dans les locaux de la société ou dans les locaux personnels de l'ancien dirigeant de celle-ci, M. Z... ayant cessé son activité". Or, il est produit deux factures très différentes l'une de l'autre pour les périodes, pour la première du 29mai 2012 au 10 août 2015, et pour la seconde du 11 août 2015 au 30 avril 2017, puisque la première facture est dactylographiée (comme l'étaient les factures des interventions mécaniques du garage), datée, numérotée et renseignée s'agissant des coordonnées du véhicule, tandis que la seconde est manuscrite, non datée, non numérotée, et dépourvue des informations relatives au véhicule gardé. Il résulte de ces différences que postérieurement au 10 août 2015, le véhicule a vraisemblablement été conservé par l'ancien gérant du Garage Z... , et qu'en tout état de cause, l'intimée ne démontre pas qu'elle en est toujours gardienne, la facture produite ne faisant pas foi ; qu'il résulte du rapport de l'expert, judiciaire que M. X... a refusé, le 25 juin 2015 de reprendre son véhicule, qui se trouvait alors stationné pour les besoins de l'expertise au garage Ford de Lucé (28), alors que le garage Z... lui demandait de le reprendre; qu'en toute hypothèse, aucun frais de stationnement ne peut être facturé à M. X... avant que la société gardienne ne l'ait informé de leur montant. Or, il n'est pas justifié que la société Garage Z... ait indiqué à M. X... qu'elle allait lui facturer des frais de gardiennage à hauteur de 12 euros HT avant la réunion d'expertise du 25 juin 2015. En effet, si elle lui a adressé le 10 avril 2013 un courrier dans lequel elle le mettait en demeure de venir récupérer son bien, indiquant qu'à défaut elle lui facturerait le gardiennage à hauteur de la somme susmentionnée (courrier qui ne figure que dans le rapport de l'expert judiciaire), elle ne justifie pas de la réception effective de cette lettre par M. X...; que M. X... doit donc supporter le coût du gardiennage de son véhicule à compter du 25 juin 2015 jusqu'au 10 août 2015, date à laquelle il n'est pas discuté que c'est bien le garage Z... qui avait la garde du véhicule (cf facture produite pour la période du 29 mai 2012 au 10 août 2015), soit une somme de 662,40 euros (46 jours x 12 euros + TVA à 20 %). Au-delà du 10 août 2015, le garage Z... ne démontre pas avoir conservé le véhicule qui a manifestement été déposé chez son ancien gérant » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence son annulation, en application de l'article 624 du code civil, en ce qu'il a condamné Monsieur X... à indemniser le garage Z... au titre des frais de gardiennage.