Cour de cassation, 21 octobre 1992. 90-17.510
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-17.510
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Claude Y..., demeurant à Riom (Puy-de-Dôme), ...,
2°/ M. Jean-Claude Z..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Les Maîtres Ebénistes,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Marcel X..., demeurant à Sarras (Ardèche),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... et de M. Z..., ès qualités, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que la fermeture du portail n'interdisait pas l'accès au magasin et qu'il n'était pas démontré par les preneurs que l'arrêt de l'exploitation était la conséquence d'une faute commise par le bailleur, la cour d'appel, qui a retenu que le commandement de payer visait des loyers impayés antérieurs au mois d'août 1985 et qu'aucun paiement n'avait été effectué, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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