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Cour de cassation, 16 juin 1987. 85-18.522

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.522

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été déclaré responsable d'un accident de la circulation ; que la Cour d'appel a dit que le Groupe des Assurances Mutuelles de France, dont l'agent général, M. de Y..., avait délivré à M. X... une attestation d'assurance qui couvrait la période de l'accident, devait le garantir de sa condamnation envers la victime ; qu'elle a dit, en outre, que cette compagnie pourrait en récupérer le montant sur son agent général ; Attendu que M. de Y... fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, en premier lieu, qu'elle n'aurait pas recherché si l'attestation remise à M. X..., forain, sans domicile fixe, avait été délivrée après ou avant que la compagnie lui eût interdit de traiter avec cette catégorie de clientèle ; alors, en second lieu, qu'elle n'aurait pu lui imputer à faute de n'avoir pas vérifié que la proposition d'assurance correspondante était bien parvenue au siège de la compagnie ; alors, en troisième lieu, qu'elle n'aurait pu ni dire, un mandataire engageant son mandant, qu'informée en temps utile de la souscription de la proposition d'assurances la compagnie d'assurances aurait pu refuser d'y donner suite avant la survenance de l'accident, ni par voie de conséquence, condamner son agent à autre chose qu'à la réparation du seul préjudice spécifiquement lié à ce manquement à l'obligation de rendre compte, et alors, enfin, qu'en se fondant, sur la simple éventualité d'un refus de garantie par l'assureur pour prononcer une condamnation correspondant à l'intégralité des conséquences financières de l'accident, elle aurait statué par des motifs dubitatifs ; Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que M. de Y..., dont la gestion était très mauvaise, s'était fait une spécialité de délivrer des attestations d'assurance à des forains dépourvus de domicile fixe sans que toujours les propositions d'assurances correspondantes parvinssent à la compagnie elle-même ; que celle-ci l'avait mis en garde contre cette pratique et lui avait même, vers la fin de l'année 1976, retiré tout pouvoir pour traiter dans ces cas-là, M. de Y... ayant alors affirmé "qu'il n'y avait plus à ce sujet d'affaires en suspens" ; qu'elle a estimé, qu'il aurait dû en tout état de cause, et compte tenu des difficultés déjà survenues à ce sujet entre sa mandante et lui-même, référer immédiatement à celle-ci, avant toute décision ; et par conséquent, toute délivrance d'attestation ; de la souscription par M. X... d'une proposition d'assurance ce qui aurait permis à la compagnie de la rejeter ; qu'enfin, la Cour d'appel a exprimé sa certitude qu'avisée à temps la compagnie n'aurait pas traité ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-16 | Jurisprudence Berlioz