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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... est employée en qualité d'aide-soignante par la société Themis les jardins d'automne qui gère des maisons de retraite ; qu'elle a travaillé exclusivement de nuit à compter de juin 1994, ses horaires de travail, invariables, étant fixés de 20 heures à 7 heures et la répartition des jours de travail étant faite selon un cycle de quatorze jours, comprenant les jours fériés ; que l'intéressée est par ailleurs titulaire d'un mandat de délégué du personnel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle n'était pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 et de l'avoir déboutée en conséquence de ses demandes en paiement de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents, alors selon le moyen, que selon l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure, en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée ; qu'il en résulte qu'il suffit que l'entreprise fonctionne en permanence en continu par équipes successives pour que les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 soient applicables aux salariés affectés à l'une de ces équipes ; que, dès lors, en exigeant, pour l'application de ce texte, que la composition des équipes successives soit identique, tout en constatant qu'il existait des équipes d'aides soignants le jour et la nuit, la cour d'appel a ajouté une condition à l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 qu'elle a violé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée travaillait par cycle exclusivement de nuit selon des horaires invariables et était affectée à un seul et même poste de travail, ce dont il résultait qu'elle n'était pas affectée successivement à des équipes travaillant par alternance, a exactement décidé que l'intéressée ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 424 -1 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme au titre des heures de délégation, la cour d'appel a énoncé que, selon la convention collective applicable, la prise d'heures de délégation en dehors des heures de travail est soumise à la remise préalable d'un bon de délégation ; que ce principe n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 424-1 du code du travail ; que la salariée n'a pas sollicité de bons de délégation pour les heures litigieuses ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la pratique des bons de délégation instituée par voie conventionnelle ayant pour seul effet d'informer l'employeur de l'absence, le défaut d'utilisation de tels bons par la salariée était sans influence sur sa créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'une somme au titre des heures de délégation, l'arrêt rendu le 3 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Issoudun du 16 avril 2002 en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 52,84 euros au titre des heures de délégation et congés payés afférents ;
Condamne la société Themis les jardins d'automne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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