jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Enrico,
contre l'arrêt n° 18 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 mars 2003, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a émis un avis partiellement favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 4, 14 de la loi du 10 mars 1927, 2, 5, 9, 10, 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des réserves de la France à ladite Convention, 63 de la Convention de Schengen de 1990 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition d'Enrico X..., présentée par les autorités italiennes, pour l'exécution : - d'une ordonnance de détention préventive du 5 avril 2000 pour fraude fiscale, faux et usage de faux, blanchiment ; faits commis de 1997 à 1999 et : - d'une ordonnance de détention préventive du 14 avril 2000 pour fraude fiscale, association de malfaiteurs, faux et usage, banqueroute frauduleuse, uniquement pour les faits postérieurs au 4 octobre 1993 ;
"aux motifs, que les faits de corruption de fonctionnaires poursuivis dans le cadre d'une autre demande complémentaire d'extradition sont connexes aux autres faits reprochés, de sorte que les actes interruptifs de prescription, et notamment le plus ancien du 4 octobre 1996 - ordonnance interdisant de remplir les fonctions de direction de personnes, juridiques et d'entreprise - ont interrompu la prescription ; que l'absence au dossier d'échanges de lettres, s'agissant d'infractions fiscales, est sans conséquence, l'exigence de cette formalité devant simplement être satisfaite avant l'émission du décret d'extradition ; que les circonstances aggravantes retenues par le droit italien constituent des éléments de fait retenus par les juridictions françaises pour déterminer la réalité des infractions et le niveau de responsabilité de leurs auteurs ; que les faits qualifiés en Italie d'association de malfaiteurs pouvaient être poursuivis en France sous les qualifications de faux, usage, abus de confiance, fraude fiscale, escroquerie en bande organisée ; que le délit de l'article 12 quinquies du décret-loi 306 du 8 juin 1992 italien est assimilable au délit français d'organisation d'insolvabilité ;
1°) - "alors que, ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt dont le motif se réfère à une affaire autre que celle qui est jugée ; qu'en se référant expressément à une demande complémentaire d'extradition, objet d'une procédure et d'une décision distinctes, pour statuer sur la prescription, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de tout motif ;
2°) - "alors que, dès lors que l'arrêt est présenté comme lié à l'arrêt n° 19 du 6 mars 2003, la cassation de ce dernier arrêt entraînera nécessairement celle de l'arrêt présentement attaqué ;
3°) - "alors que, par voie de conséquence, la chambre de l'instruction ne répond pas au moyen tiré de ce que les faits qualifiés d'association de malfaiteurs, visés dans le mandat d'arrêt du 14 avril 2000, étaient prescrits ; que l'arrêt se trouve donc encore privé de motifs ;
4°) - "alors que, l'échange de lettres préalable nécessaire à l'extradition pour fraude fiscale entre deux Etats soumis à la Convention européenne d'extradition à laquelle ne déroge pas la Convention de Schengen doit être préalable à la mise en oeuvre de la procédure, et communiqué à l'autorité judiciaire, dont l'avis ne saurait être valablement donné au vu d'un dossier explicitement incomplet ;
5°) "alors que, la chambre de l'instruction ne répond pas au moyen invoqué par Enrico X... et tiré de ce que la demande d'extradition reposait sur une violation du principe fondamental non bis in idem, la même personne ne pouvant être à la fois auteur d'un délit de fraude fiscale et de blanchiment du produit de ce délit ;
6°) - "alors que, la constatation que les circonstances aggravantes, retenues comme telles en droit italien, ne seraient en droit français que des circonstances de fait, consacre la violation du principe de la double incrimination, directement méconnu par l'arrêt attaqué ;
7°) - "alors qu'en accordant à l'Italie, l'extradition pour des faits d'association de malfaiteurs, dont elle reconnaît qu'ils devaient en France recevoir des qualifications de faux, usage, fraude fiscale, faits pour lesquels l'extradition est par ailleurs sollicitée, la chambre de l'instruction a encore violé le principe non bis in idem ;
8°) - "alors qu'en s'abstenant de préciser les éléments connexes du délit prévu par le décret-loi italien du 8 juin 1992, pour l'assimiler de façon théorique au délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, assimilation contestée par le mémoire régulièrement déposé qui faisait valoir que ce délit était en droit italien assimilable à des opérations de blanchiment, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard