Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-03.612
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-03.612
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce et 853 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les créanciers peuvent déclarer leurs créances par tout mandataire de leur choix ; que le mandataire, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial dans le délai de la déclaration ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en dernier ressort, que la société Etablissements Trouillet et Compagnie a déclaré, par l'intermédiaire de la société Sfac Recouvrement, mandatée à cette fin, une créance de 1 870,55 francs au redressement judiciaire de la société Azuréenne de sportswear ;
Attendu que pour rejeter la créance, l'ordonnance retient que la déclaration de créance est assimilée à une demande en justice, que concernant la représentation, les dispositions conférant aux parties la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix devant une juridiction ne peuvent avoir pour effet, sauf disposition expresse contraire qui n'existe pas en matière de recouvrement de créances pour le compte d'autrui, de déroger au principe suivant lequel seuls les avocats peuvent assumer ces missions à titre habituel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le juge-commissaire a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 janvier 2001, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Antibes ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et renvoie devant le tribunal de commerce de Grasse pour désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Azuréenne de sportswear et M. Huertas, commissaire à l'exécution du plan de cette société, à payer à la société Etablissements Trouillet et compagnie la somme de 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
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