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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marie-Chantal X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Michel Ference, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Nazareth, 75003 Paris,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1992) que Mme X... a été engagée par la société Michel Ference (la société) en qualité de directrice de fabrication; que par lettre du 31 mai 1989, la société l'a informée de ce qu'elle mettait fin aux relations contractuelles au terme de la période d'essai de trois mois; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en prétendant que la rupture était intervenue après l'expiration de la période d'essai; que la cour d'appel a fait droit à cette demande en allouant à la salariée une indemnité compensatrice de préavis;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;
Attendu que selon l'article L. 122-14-2 alors applicable aux licenciements prononcés pour motif économique ou disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel a retenu que l'emploi de Mme X... avait été supprimé;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir, dans ses conclusions, que la lettre de rupture n'énonçait aucun motif économique, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu que Mme X... avait abandonné cette prétention devant le conseil de prud'hommes;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande avait fait l'objet de conclusions en appel et était donc recevable devant les juges du second degré par application du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement abusif et pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;
Condamne la société Michel Ference, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Bèque en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt seize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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