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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 septembre 2002) que Jean X..., employé de la ville de Montbéliard en tant qu'agent de salubrité, a été victime d'un accident mortel du travail, le 23 septembre 1992, alors qu'il était monté sur une échelle pour nettoyer des caissons sur tube à néon ; que la cour d'appel a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par son fils ;
Sur le premier moyen :
Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt de ne pas comporter la mention du nom du greffier qui a assisté à son prononcé, alors selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; que l'arrêt qui ne contient pas l'indication du nom du greffier qui a assisté à son prononcé, a privé sa décision de base légale au regard des articles 454,456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu l'arrêt attaqué contient le nom du greffier qui a signé la décision lors de son prononcé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait pour l'employeur de faire travailler sur une échelle qu'il était contraint de déplacer un salarié atteint de maladie cardio-vasculaire et de polynévrite des membres supérieurs rendant la station debout pénible et à ce titre sous surveillance médicale avec comme contre-indication les travaux de force ne constituait pas une faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher si, en raison des déficiences physiques dont était atteint le salarié et dont il avait connaissance depuis de nombreuses années, l'employeur n'avait pas commis une faute inexcusable en lui confiant un travail sur échelle sans dispositif assurant une protection suffisante, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le dernier avis du médecin du travail avait conclu à l'aptitude de Jean X... à la reprise du travail sous surveillance médicale et ne contre-indiquait que les travaux de force, que les travaux confiés à celui-ci ne contrevenaient pas à cet avis et qu'en l'absence de témoin, les circonstances de l'accident demeuraient indéterminées, faisant ainsi ressortir que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel s'est trouvé exposé Jean X... ; que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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