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ARRET DU
26 Octobre 2007
N 1656/07
RG 06/03115
HL/ NB
JUGT
Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE
EN DATE DU
27 Novembre 2006
NOTIFICATION
à parties
le 26/10/07
Copies avocats
le 26/10/07
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes -
APPELANT :
M. Julien X...
...
59240 DUNKERQUE
Représentant : Me David BROUWER (avocat au barreau de DUNKERQUE)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/007/7894 du 28/08/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIME :
S.A.S. MAIN SECURITE
20 Traverse de Pomègues
13414 MARSEILLE CEDEX 20
Représentant : Me Laurent LESTARQUIT (avocat au barreau de DUNKERQUE) substitué par Me JOLY
DEBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2007
Tenue par H. LIANCE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : M.A. PERUS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
B. MERICQ
: PRESIDENT DE CHAMBRE
H. LIANCE
: CONSEILLER
A. COCHAUD-DOUTREUWE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par S. ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Julien X... a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société MAIN SECURITE suivant contrat du 25 octobre 2002.
Il a été licencié par lettre du 3 mars 2006 au motif que la Préfecture du Val de Marne a indiqué à l'employeur qu'il ne remplissait plus les conditions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 pour exercer la profession d'agent de sécurité.
Contestant la légitimité de la rupture et estimant n'avoir pas été rempli de ses droits, Julien X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque qui, selon jugement du 27 novembre 2006 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens des parties, a rejeté la demande de sursis à statuer et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Julien X... a relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions écrites et ses observations orales développées à l'audience devant la Cour, de laquelle il attend l'infirmation du jugement déféré, Julien X... reprend et complète l'argumentation présentée en première instance.
Il explique que, contacté par les services de la Préfecture et alors qu'il avait son agrément pour exercer sa profession d'agent de sécurité par décision du 8 décembre 2004, il a été surpris du retrait de cet agrément puisqu'il n'avait pas commis le moindre fait délictueux nouveau.
Il a engagé une procédure devant le Tribunal administratif et a demandé au Conseil de Prud'hommes de surseoir à statuer, ce qu'il a refusé.
Il établit un parallèle avec la situation des salariés protégés licenciés qui obtiennent la nullité du licenciement ou des dommages et intérêts pour licenciement abusif lorsque l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail est annulé.
Il précise que depuis le 3 octobre 2006, le Préfet du Val-de-Marne a rapporté sa décision retirant l'agrément ce qui prive le licenciement de tout fondement.
Il fait valoir une situation financière dramatique après son licenciement pour réclamer 20 000 € de dommages et intérêts.
*
La société MAIN SECURITE a conclu à la confirmation du jugement déféré.
Elle indique que tout salarié doit être titulaire d'un agrément préfectoral concernant notamment ses conditions de moralité et qu'en l'espèce, la préfecture du Val-de-Marne lui a fait savoir par lettre du 13 février 2006 que Julien X... ne remplissait plus les conditions requises, l'invitant à en tirer toutes les conséquences, ce qui l'a décidée à le licencier le 3 mars 2006.
L'employeur affirme que le licenciement est motivé par le fait que le salarié ne peut plus exercer ses obligations contractuelles du fait du retrait de l'agrément.
Il rappelle les contraintes de la réglementation de la profession de transporteur de fonds et d'agent de sécurité, l'article 6-2 de la loi du 12 juillet 1983 précisant que "le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées par l'article 6-2e à 5e alinéas est rompu de plein droit..."
Il observe qu'il n'a fait qu'appliquer les dispositions de cette loi, reprises à la Convention collective et au contrat de travail.
Il soutient que la saisine du Tribunal administratif reste sans incidence sur le débat prud'homal, un recours contre la décision préfectorale n'ayant pas d'effet suspensif.
Il précise qu'au cas où Julien X... aurait gain de cause, il lui appartiendra de réclamer à l'Etat des dommages et intérêts.
EXPOSE DES MOTIFS
La lettre de licenciement du 3 mars 2006 qui fixe le cadre du litige est rédigée de la façon suivante :
"Envisageant de prendre à votre égard une mesure de licenciement, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable portant sur cette éventuelle mesure le 1er mars 2006.
Vous vous êtes présenté seul ; nous vous avons exposé la situation :
Par courrier du 13 février 2006, la Préfecture du Val-de-Marne nous indiqué que vous ne remplissiez plus les conditions de l'article 6 de la loi du 12/07/1983 pour pouvoir exercer dans notre secteur d'activité et dans notre entreprise.
En application des articles 6 et 18 de ladite loi, vous ne pouvez plus être employé au sein de notre entreprise.
C'est pourquoi, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement qui interviendra à première présentation de ce courrier et après observation de votre préavis conventionnel dont vous serez dispensé"
(...)
Par lettre du 13 février 2006, la Préfecture du Val de Marne a informé la société MAIN SECURITE que Julien X... ne remplissait plus les conditions requises pour exercer la profession d'agent de sécurité et l'a invitée à en tirer toutes les conséquences de droit.
En cas de retrait d'agrément, la convention collective précise que le salarié ne peut être maintenu sur son poste "ce qui pourrait entraîner la rupture de "son" contrat de travail".
En l'espèce, le Préfet du Val-de-Marne est revenu par lettre du 3 octobre 2006 sur sa décision de retrait d'agrément du 13 février 2006 ; cette nouvelle décision a un effet rétroactif de telle sorte que le licenciement qui en découle est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En effet, le licenciement s'appuyait sur la décision préfectorale du 13 février 2006 qui a été anéantie rétroactivement.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice de Julien X... sera équitablement réparé par le versement d'une somme de 8 000 €.
Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de deux mois en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Julien X... le montant de ses frais irrépétibles ; il lui sera alloué la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque du 27 novembre 2006.
Dit que le licenciement de Julien X... est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société MAIN SECURITE à payer à Julien X... la somme de 8 000 € (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à la société MAIN SECURITE de rembourser à l'Assédic les prestations chômage versées au salarié dans la limite de deux mois.
Condamne la société MAIN SECURITE à payer à Julien X... la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la société MAIN SECURITE au paiement des dépens de première instance et d'appel.
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