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Cour de cassation, 09 novembre 2000. 98-22.865

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.865

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2000

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 septembre 1997), que statuant dans une instance opposant la société Sofinabail (la société) à MM. Robert et Charles X... qui s'étaient portés cautions solidaires des engagements d'une société en liquidation judiciaire, un arrêt du 20 mars 1996, retenant qu'il n'y avait pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, a constaté l'extinction de la créance de la société à l'égard de M. Robert X... et avant dire droit sur la demande de la société à l'égard de M. Charles X..., a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en invitant les parties à fournir leurs explications sur l'admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire ; que l'arrêt attaqué, statuant au vu des conclusions déposées sur cette injonction, a déclaré irrecevable la demande incidente de dommages-intérêts formée par M. Charles X... contre la société ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Robert X... et M. Y..., contestée par la défense ; Attendu que M. Robert X... et M. Y..., qui se sont pourvus en cassation par le même acte que M. Charles X..., sont sans intérêt à critiquer l'arrêt qui, ayant statué sur la demande de dommages-intérêts formée par M. Charles X... seul, ne leur fait pas grief ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Charles X... ; Attendu que M. Charles X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa prétention irrecevable, alors, selon le moyen, que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, M. X... n'a appris l'existence des quittances subrogatives établies les 19 octobre 1990 et 13 avril 1993 par la société Sofinabail au profit de la Société générale qu'au cours de la procédure d'appel ce qui résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué ; que la seconde de ces quittances, établie le 13 avril 1993 pour un montant de 1 573 392,94 francs, était d'ailleurs postérieure au jugement entrepris, rendu le 14 janvier 1992 ; que la demande de dommages-intérêts formulée pour la première fois en cause d'appel par M. Charles X... était donc justifiée par l'évolution du litige à hauteur d'appel, et qu'en statuant comme elle l'a fait pour la déclarer irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la réouverture des débats n'emportant pas la révocation de l'ordonnance de clôture lorsqu'elle est ordonnée en application des dispositions de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que la demande incidente de dommages-intérêts était postérieure à l'arrêt par lequel elle avait ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent uniquement sur le montant de la créance de la société, a déclaré cette demande nouvelle irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Robert X... et M. Y..., ès qualités ; REJETTE le pourvoi formé par M. Charles X....

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Cour de cassation 2000-11-09 | Jurisprudence Berlioz