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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- P. D. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 20ème Chambre, en date du 14 février 1986 qui pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1.200 francs et à quinze jours de suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 6, 525, 257, 528-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
en ce que la Cour d'appel a renvoyé P. à se pourvoir ainsi qu'il avisera contre l'ordonnance pénale dont il avait fait l'objet à raison de la contravention d'excès de vitesse qui lui était reprochée et l'a condamné à ce même chef à la peine de 1.200 francs d'amende et de 15 jours de suspension de permis de conduire ;
aux motifs que la procédure simplifiée était facultative pour le Ministère public et pour le jugement, que la procédure ordinaire en matière de contravention avait été régulièrement engagée devant le tribunal de police qui s'était d'ailleurs prononcé avant que n'intervienne l'ordonnance pénale qui aurait dû précéder la procédure ordinaire qui est de droit commun et non la suivre, et qu'il n'y avait donc pas lieu d'en tenir compte ;
alors, d'une part, que l'ordonnance pénale du 21 janvier 1985 condamnant P. à la peine de 600 francs d'amende pour excès de vitesse était passée en force de chose jugée lorsque la Cour d'appel statuant sur les même faits a condamné le prévenu à la peine de 1.200 francs d'amende et de quinze jours de suspension de permis de conduire en sorte que l'arrêt attaqué qui a refusé de constater l'extinction des poursuites résultant de la chose jugée viole l'article 6 du Code de procédure pénale ;
alors, d'autre part, que dès l'instant où l'ordonnance était devenue irrévocable à une époque où la procédure ordinaire n'avait encore abouti à aucune décision définitive, la Cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 6, 527 et 528-1 du Code de procédure pénale, modifier la condamnation déjà intervenue pour les mêmes faits ;
Vu lesdits articles ;
Attendu d'une part que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu d'autre part qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1er du Code de procédure pénale, l'action publique pour l'application de la peine s'éteint notamment par la chose jugée ; qu'il est également de principe que le même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que P. a été poursuivi devant le tribunal de police de Fontainebleau pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article R.10 du Code de la route ; que par jugement du 11 décembre 1984, cette juridiction l'a condamné à une amende de 700 francs et à sept jours de suspension du permis de conduire ; que P. a régulièrement fait appel de cette décision le 26 juillet 1985 ;
Attendu que, devant la Cour d'appel, il a soutenu que l'infraction pour laquelle il a été poursuivi, a fait l'objet d'une ordonnance pénale du 21 janvier 1985 qui l'a condamné à une amende de 600 francs dont il a acquitté le montant ;
Attendu que pour rejeter cette exception de chose jugée, la Cour d'appel énonce que le tribunal a été régulièrement saisi et "s'est prononcé avant qu'intervienne l'ordonnance pénale" ; qu'elle constate qu'elle "ne tiendra pas compte" de cette ordonnance "prise à tort" dès lors que celle-ci "devant précéder la procédure ordinaire" devant le tribunal et "non la suivre> ; que la Co ur ajoute enfin qu'il appartiendra "au prévenu de se pourvoir, comme il avisera", contre ladite ordonnance ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui reconnaît que le même fait a donné lieu à deux poursuites distinctes contre le prévenu et qui n'a pas recherché si l'ordonnance pénale susvisée était, conformément à l'article 528-1 du Code de procédure pénale, passée en force de chose jugée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 14 février 1986 et pour être à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOI la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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