Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-44.566
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.566
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Cyclone Editions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de la société Cyclone Editions, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 novembre 1991 en qualité de chauffeur livreur par la société Cyclone Editions, a été licencié pour faute grave le 25 avril 1995 ; qu'il lui était reproché d'avoir jeté un grand nombre des journaux qu'il était chargé de distribuer ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir indiqué la présence du greffier lors du délibéré, alors, selon le moyen, que le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en l'espèce, en énonçant sous la mention "composition lors des débats et du délibéré, celle de "greffier : Mlle Valette" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ;
que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que tout licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que la faute est une cause valable du licenciement si elle est à la fois réelle et sérieuse et imputable avec certitude au salarié ; qu'en l'espèce aucune preuve ni d'une faute ni à fortiori d'une faute grave justifiant un licenciement n'est rapportée de façon certaine à son encontre ; qu'en retenant que M. X... avait commis une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail alors qu'aucun motif de licenciement ne pouvait être établi avec certitude à son encontre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ;
2 / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié ; qu'en l'espèce, seul avait été constaté dans plusieurs témoignages que le lundi 10 avril 1995 des journaux avaient été jetés dans une benne à ordure de Boulogne par le livreur habituel ou un chauffeur ; qu'en considérant que la preuve était rapportée qu'il s'agissait de M. X..., licencié pour faute grave, qui s'était débarrassé d'une partie des journaux sans en apporter la preuve formelle, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlent, violant les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
3 / que tous les éléments de la cause et les documents offerts en preuve par les parties doivent être analysés par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la preuve que M. X... s'était débarrassé des journaux était rapportée, en se contentant d'examiner les seules attestations apportées par la société Cyclone Editions sans aucunement analyser celles rapportées par M. X..., documents attestant de la conscience et de la régularité du travail de ce dernier ; que la cour d'appel, en statuant par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, a ordonné la restitution des sommes perçues par M. X..., au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des sommes litigieuses ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à M. X... de restituer les sommes perçues avec intérêt au taux légal à compter de la date de paiement, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que M. X... restituera les sommes perçues avec intérêt au taux légal à compter de la notification de l'arrêt du 24 septembre 1998 ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cyclone Editions ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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