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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-86.401

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-86.401

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Renée, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 5 septembre 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, alinéas 1 et 2, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1 du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, 8, 427 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité du prévenu (Renée X..., épouse Z..., la demanderesse) du chef de construction sans permis de construire et de construction édifiée au mépris des règles d'urbanisme, en répression l'a condamné à une amende de 5 000 francs, a ordonné la démolition de l'ouvrage dans un délai de six mois à compter du jour où il deviendrait définitif, sous astreinte de 300 francs par jour de retard passé ce délai, et a confirmé le jugement entrepris sur les dispositions civiles ; " aux motifs que, le 29 juillet 1995, Fernand B... avait écrit au maire de la commune de Saint-Raphaël pour signaler qu'il venait de constater que le propriétaire du lot voisin avait édifié une construction en dur à 1, 50 mètres de la limite commune, précisant que l'ouvrage en voie d'achèvement était destiné à être un studio ou un garage d'une superficie estimée à 20 m et demandant de bien vouloir faire vérifier sa conformité aux règles d'urbanisme ; que, le 4 août 1995, un agent assermenté de la commune avait constaté qu'avait été édifiée sur la partie nord-est du terrain appartenant à Clément A..., une construction pourvue d'une terrasse ; que le procureur de la République avait prescrit l'audition du nommé Clément A... ; que les services de police ayant indiqué que celui-ci était décédé, la procédure avait été classée sans suite, pour action publique éteinte ; que le 31 juillet 1996, le maire, avisé du classement, avait écrit au procureur de la République pour demander la réouverture du dossier, après avoir découvert que la prévenue, qui avait été mariée avec le de cujus dont le décès remontait à une dizaine d'années, et qui depuis s'était remariée avec Henri Z..., n'avait pas signalé à l'administration fiscale le décès de son ancien époux, ce qui expliquait que le procès-verbal avait été établi au nom de Clément A... ; que, sur nouvelles instructions du procureur de la République, la prévenue, informée du contenu du procès-verbal avait déclaré qu'elle ne reconnaissait pas l'infraction relevée, qu'elle avait amélioré le cabanon existant depuis 1969 et qu'elle estimait qu'elle n'avait pas à demander d'autorisation ; que, le 18 mars 1997, Fernand B... avait écrit au directeur départemental de l'Equipement et avait joint les copies de diverses attestations établies par des voisins en janvier 1997, annexées à une précédente lettre du 28 février 1997, certifiant que la construction en cause avait été édifiée en 1995 et qu'il existait auparavant un poulailler avec clapier non limitrophe avec le terrain et situé en un endroit différent ; que, devant la Cour, la prévenue soutenait que la construction existait depuis 1969, qu'elle avait seulement fait procéder en 1995 à l'édification de la terrasse et que l'action publique était prescrite ; que, cependant, dans des lettres spontanées, la partie civile avait indiqué à plusieurs reprises que la construction illicite avait été édifiée en 1995 ; que le procès-verbal avait été établi le 4 août 1995 ; qu'au dossier de la procédure étaient jointes diverses attestations de voisins précisant que la construction nouvelle édifiée en 1995 était distincte d'un ancien poulailler qui, lui, n'était pas implanté à la limite séparative comme c'était le cas de la construction ayant fait l'objet du procès-verbal, qui était notamment elevée à 20 centimètres de la limite séparative est ; que, devant le tribunal, l'avocat de la prévenue, qui la représentait, n'avait nullement invoqué la prescription bien que ce problème eût déjà été mentionné au cours de l'enquête ; que, curieusement, les attestations produites devant la Cour avaient toutes été établies après le jugement entrepris, soit pour venir au soutien de l'appel ; qu'à l'appui de ses dires la prévenue ne produisait aucune factures ; qu'au vu des précisions données par la partie civile et des attestations par elle produites, établissant que la construction, non terminée au moment de la plainte, avait été édifiée au cours de l'année 1995, il y avait lieu de rejeter l'exception de prescription ; qu'à bon droit le tribunal avait déclaré la prévenue coupable ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur la prévenue la Cour estimait équitable d'aggraver la peine ; " alors que, d'une part, la prescription constituant une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge et peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est au ministère public qu'il appartient d'établir, lorsqu'elle est soulevée, que l'action publique n'en est pas atteinte ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer en l'espèce que preuve de ce que l'action n'était pas prescrite résultait des lettres " spontanées " de la partie civile, des attestations versées aux débats par cette dernière, dont le nom des auteurs n'était au demeurant pas précisé, et du fait que le procès-verbal avait été dressé le 4 août 1995, lequel avait constaté l'existence d'une construction sans comporter cependant aucune indication sur sa date ; " alors que, en outre, tenu de motiver sa décision, le juge doit indiquer la date et le contenu des attestations versées aux débats ainsi que l'identité de leurs auteurs et en faire l'analyse ; que, pour rejeter le moyen tiré de la prescription, la cour d'appel ne pouvait retenir que, curieusement, les attestations produites devant elle avaient toutes été établies après le jugement entrepris, soit pour venir au soutien de l'appel, et que, à l'appui de ses dires, la prévenue ne produisait aucune facture, sans préciser l'identité des auteurs des témoignages visés, ni leur date, ni leur teneur, examen qui au demeurant aurait révélé que deux d'entre eux émanaient de maçons ayant déclaré qu'en qualité d'employés dans l'entreprise de l'ancien mari de la prévenue, ils avaient édifié la construction litigieuse en 1969 et que, par ailleurs, huit des seize attestations versées aux débats devant la juridiction du second degré étaient, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, antérieures au jugement entrepris ; " alors que, de surcroît, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de préciser sur quelle preuve elle se serait fondée, laquelle n'aurait pu être que le registre d'audience, pour affirmer que devant le tribunal, la prévenue n'aurait pas invoqué l'exception de prescription, et ce alors même que les premiers juges, en relevant que la demanderesse " a (vait) fait édifier une construction neuve à usage d'habitation sans autorisation préalable et (n'avait pas procédé), comme elle le sout (enait) vainement, (à) l'amélioration d'un cabanon existant depuis 1969 ", avaient nécessairement écarté l'exception tirée de la prescription de l'action publique ; " alors que, d'autre part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'a méconnu cette exigence la cour d'appel qui, pour aggraver la peine, s'est référée " aux renseignements recueillis sur la prévenue ", dont on ignore non seulement la teneur et les circonstances dans lesquelles ils ont été rassemblés, mais encore s'ils ont été portés à la connaissance de l'intéressée en sorte qu'elle aurait été mise en mesure de les discuter " ; Attendu que Renée X...a été citée devant le tribunal correctionnel, le 17 décembre 1997, pour avoir, le 4 août 1995, date des constatations d'un agent assermenté de la commune de Saint Raphaël, réalisé, sans permis et en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, une construction à usage d'habitation de 36 mètres carrés, prolongée par une terrasse, sur un terrain qu'elle possède dans un lotissement de cette localité ; Qu'elle a soutenu devant la cour d'appel que l'action publique était éteinte par la prescription en ce qui concerne le bâtiment à usage d'habitation, édifié, selon elle, " dans les années 1969 ", et que seule la construction de la terrasse avait été réalisée depuis temps non prescrit ; Attendu que, pour écarter la prescription, condamner Renée X...à une peine d'amende et ordonner la démolition de la totalité de la construction irrégulièrement édifiée, la cour d'appel relève que la réalisation des travaux illicites a été dénoncée le 29 juillet 1995 à la mairie par un voisin de la prévenue, et que celui-ci a, dès le mois de janvier 1997, adressé au directeur départemental de l'équipement plusieurs attestations souscrites par d'autres voisins, d'où il résulte que la construction litigieuse a été édifiée en 1995 ; que les juges écartent les attestations contraires produites par la prévenue en relevant qu'elles ont été rédigées après le jugement du tribunal correctionnel, devant lequel l'exception de prescription n'avait pas été soulevée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que la détermination de la peine par les juges, dans les limites prévues par la loi, relève d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz