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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nacer,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2001, qui, pour vol, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-4, alinéa 1, 7 , 311-1, 311-14, 1 , 2 , 3 , 4 , du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement aux motifs que les circonstances de la cause ont exactement été appréciées par le tribunal dont la décision doit être confirmée sur le principe de la culpabilité ;
"alors que les premiers juges se contentaient pour retenir le principe de la culpabilité d'indiquer que "la fouille à corps sur le prévenu avait permis de découvrir, un bracelet en or, une chaîne en or avec son pendentif, un téléphone portable de marque Nokia ainsi que de l'argent en espèce, que les explications données par Nacer X... sur la présence de ces objets et numéraires est des plus fantaisiste ; que ces explications sur sa présence même dans le train est tout aussi fantaisiste ; que l'ensemble de ces circonstances permet de considérer que le prévenu, loin de se livrer occasionnellement à des actes de délinquance, a acquis un certain professionnalisme totalement incompatible avec la sécurité qui doit régner particulièrement dans les trains la nuit" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la loi et notamment des articles 1382 et suivants du Code civil et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement condamnant Nacer X... à payer à M. Y..., partie civile, la somme de 4 172,48 francs à titre de dommages et intérêts ;
"alors que ces motifs omettent de préciser la nature du préjudice qu'il convenait de réparer et le lien de cause à effet entre les faits reprochés à Nacer X... et le préjudice, ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le bien fondé d'une telle condamnation et prive l'arrêt attaqué de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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