Cour de cassation, 20 novembre 1996. 94-16.781
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.781
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile, section 2), au profit de Mme Chantal, Germaine, Micheline, Danièle Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne défaut à Mme X... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X...-Y... à leurs torts réciproques, la cour d'appel énonce que M. X... établit par un constat d'huissier de justice du 8 mai 1993 l'adultère de son épouse qui vit en concubinage et que Mme X... établit par un constat d'huissier du 5 avril 1993 l'adultère de M. X... qui vit en concubinage;
que de tels faits constituent à la charge de chacun des époux un manquement aux devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien du lien conjugal;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les faits retenus à la charge des époux constituaient une violation grave ou renouvelée devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges;
Condamne Mme Y..., épouse X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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