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Cour de cassation, 02 juillet 2008. 07-40.214

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-40.214

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2008

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jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 novembre 2006), que Mme X... a été engagée le 7 juin 2001 par la société WMD diffusion en qualité de représentant statutaire à temps partiel ; qu'elle a été licenciée par lettre du 16 décembre 2002 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier son contrat de travail en contrat à temps complet et condamner son employeur à des rappels de salaire ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet et en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoit en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps ; que l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi des conditions effectives d'exercice des fonctions ; qu'en déboutant la salariée de sa demande fondée sur les dispositions de cet article sans aucunement tenir compte des conditions effectives d'activité de la salariée et sans rechercher si comme il était soutenu, la salariée n'exerçait pas ses fonctions de manière exclusive et à temps plein pour la société WMD diffusion, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP ; Mais attendu que selon l'article 5-1- 2° de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale forfaitaire ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le contrat de travail ne comportait pas de clause d'exclusivité et autorisait Mme X... à avoir une autre activité professionnelle, en a déduit que la salariée ne pouvait prétendre bénéficier de cette garantie, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-07-02 | Jurisprudence Berlioz