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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-80.943

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.943

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'assises du MORBIHAN, en date du 15 janvier 2000, qui, pour meurtre et vol aggravé, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté, ainsi qu'à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le second moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 310, 341 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et manque de base légale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, pour faciliter l'intelligence de l'affaire, indiqué qu' "il entendait présenter à l'ensemble des parties, ainsi qu'aux jurés et à la Cour, deux armes ne provenant pas de la présente procédure mais présentant des caractéristiques comparables à celles des armes évoquées par les témoins, ainsi que par l'accusé Roger X... ; "alors, d'une part, que le président ne peut représenter que des pièces à conviction, seule la cour d'assises étant compétente pour apprécier s'il y a lieu d'apporter à l'audience des objets ne constituant pas des pièces à conviction ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que les deux armes représentées ne provenaient pas de la présente procédure mais présentaient des caractéristiques comparables à celles des armes évoquées par les témoins et l'accusé, c'est-à-dire un fusil dit à pompe, d'un fusil de marque Maverick, modèle 88, calibre 12, à canons superposés et sciés, avec une poignée pistolet et un fusil de chasse provenant de la manufacture de Saint-Etienne de calibre 16 à canons juxtaposés et sciés avec une crosse raccourcie ; "alors, d'autre part, que le président ne peut faire représenter une pièce à conviction, objet d'une expertise, avant d'avoir entendu l'expert intéressé" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a fait présenter, à titre de simples renseignements aux parties, les deux armes visées au moyen ; qu'il a recueilli, sur ce point, les observations de l'avocat de l'accusé, celui-ci ayant eu la parole en dernier ; Attendu qu'en procédant ainsi, sans opposition de l'accusé ou d'une autre partie, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire qui l'autorise à apporter aux débats, à tout moment de leur déroulement et même avant l'audition des experts, toute pièce lui paraissant utile à la manifestation de la vérité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal, 362 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné Roger X... à la peine de 25 ans de réclusion criminelle ; "alors qu'il résulte de l'article 362 du Code de procédure pénale que si le maximum de la peine encouru n'a pas obtenu la majorité de huit voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle ; qu'en prononçant une peine de 25 ans de réclusion criminelle, la cour d'assises a violé le texte susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de cet article, si le maximum de la peine encouru n'a pas obtenu la majorité de huit voix, il ne peut être prononcé une peine privative de liberté supérieure à 20 ans lorsque la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Roger X... coupable de meurtre et de vol aggravé, l'a condamné, notamment, à 25 ans de réclusion criminelle ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le maximum de la réclusion criminelle encouru en l'espèce était de 30 ans, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef et qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Morbihan du 15 janvier 2000, mais en ses seules dispositions condamnant Roger X... à 25 ans de réclusion criminelle ; DIT que la peine que doit subir Roger X..., en raison du crime dont il a été déclaré coupable, est de 20 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté des deux tiers de cette peine ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Morbihan, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz