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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le comité central d'entreprise de la Banque de France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de la Banque de France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence des :
1°/ Syndicat CFTC, dont le siège est ...,
2°/ Syndicat national autonome, dont le siège est ...,
3°/ Syndicat national CGT, dont le siège est ...,
4°/ Syndicat national du personnel des cadres et de la maîtrise (CFE-CGC) de la Banque de France, dont le siège est ...,
5°/ Syndicat CFDT, dont le siège est ...,
6°/ Syndicat Force Ouvrière (FO), dont le siège est ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du comité central d'entreprise de la Banque de France, de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1994), que le Comité central d'entreprise de la Banque de France a demandé la désignation d'un expert en technologie sur le fondement de l'article L. 434-6 du Code du travail, et, à la suite du refus de la Banque, a saisi le juge des référés;
Attendu que le Comité central d'entreprise fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le juge judiciaire, était incompétent, alors, selon le moyen, qu'un litige, tel le présent conflit, relatif au fonctionnement du Comité central d'entreprise de la Banque de France (Comité dont la personnalité juridique est distincte de celle de ses membres), à la mise en oeuvre, par ce Comité, de ses attributions légales, ne concerne ni l'administration intérieure de la Banque, ni ses relations avec ses agents; qu'en affirmant le contraire pour écarter la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a fait, de l'article 30 de la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 (comme de l'article 22 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993), une fausse application, et a violé l'article L. 434-6, alinéa 6, du Code du travail, disposition attribuant expressément compétence à un juge judiciaire;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 30 de la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973, alors applicable, que la juridiction administrative connaît des contestations relatives à l'administration intérieure de la Banque ainsi que des litiges entre la Banque et les membres de son conseil général ou ses agents; que la cour d'appel qui a constaté que la demande de désignation d'un expert en technologie soulevait une contestation relative à l'administration intérieure de la banque en ce qu'elle concernait l'organisation du travail au sein de celle-ci, a, à bon droit, décidé que le différend ne relevait pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité central d'entreprise de la Banque de France, envers la Banque de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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