Cour de cassation, 26 novembre 2013. 12-24.153
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-24.153
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Saint-Saens du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Toutes Menuiseries PVC ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par une décision motivée, que la société Saint-Saens s'était enclavée volontairement en construisant du côté Est de sa parcelle un mur empêchant l'accès à la voie publique et n'était pas fondée à se prévaloir d'un droit de passage sur le chemin, situé du côté Ouest de la parcelle, appartenant à la copropriété voisine, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que le premier juge avait exactement répondu à l'argumentaire de la société Saint-Saens, que celle-ci avait en outre été déboutée par jugement au fond du 7 mars 2006 d'une action contre la copropriété tendant à faire juger que la voie litigieuse, sur laquelle elle réclamait le passage, était ouverte à la circulation publique et que l'action de la société procédait d'une erreur grossière équivalente au dol et, d'autre part, que la société Saint-Saens, persistant dans un recours sans fondement, avait obligé la copropriété à comparaître une nouvelle fois en justice et subir les peines et désagréments d'un procès inutile, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Saens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Saint-Saens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Saens
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande de la société SAINT SAENS aux fins de voir condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 8 rue André Isaia 13013 MARSEILLE à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de le voir condamné à supprimer tout obstacle au libre exercice du passage litigieux sous astreinte de 500 euros par jour ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Saint Saens est titulaire d'un bail amphythéotique en date du 29 octobre 1980 portant sur six bâtiments occupant la parcelle M 117 d'une contenance de 38 ares et 31 centiares et située "Boulevard des Chutes Lavie n° 6" (page 3). L'origine de propriété résulte du cahier des charges établi le 1er juin 1959 par Maître Mouren, notaire à Marseille, pour la vente aux enchères publiques de cette parcelle par la ville de Carpentras qui mentionne en page 4 : "l'ensemble confronte : au nord le canal de Marseille, dérivation de Longchamp, à l'est : une voie privée qui le sépare de la minoterie Sainte Augustine, au sud : le boulevard des Chutes Lavie, à l'ouest : le canal de Marseille". La simple consultation du plan cadastral montre que la voie, objet du litige est bien située à l'ouest et c'est à bon droit que la copropriété 8 rue André Isaïa soutient que celle-ci n'a jamais fait partie du domaine public routier de la ville de Marseille, s'agissant de l'ancien lit du canal affecté à la société des Eaux jusqu'en 1987 puis restitué à la ville de Marseille. Le lit du canal a ensuite été busé et recouvert ainsi qu'il ressort de la délibération du conseil municipal du 30 juin 2008 opérant son déclassement du domaine public en vue de la vente à la copropriété intervenue en 2011. En élevant en 2010 un mur de 5 mètres de longueur sur une largeur de 2 mètres 30, à l'est de sa propriété et en condamnant ainsi son accès au boulevard des Chutes Lavie (ancienne dénomination de la rue André Isaïa), la SCI Saint Saens s'est enclavée volontairement et ce au détriment de ses locataires commerciaux. Cela est si vrai que l'un d'eux a rouvert cet accès pour les besoins de son activité. C'est d'ailleurs ce même passage que la SCI Saint Saens a réaménagé en exécution de l'ordonnance déférée. Elle est ainsi dans l'incapacité d'opposer un droit quelconque de passage incontestable à la copropriété ce qui la prive de tout fondement en sa demande de garantie soutenue à son encontre » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « force est de constater que la SCI SAINT SAENS affirme être propriétaire d'un ensemble immobilier sis à Marseille 6 rue André Isaîa cadastrée 117 mais elle ne produit aucun titre notarié le justifiant ce qui a déjà été constaté par le Tribunal statuant au fond en 2006 à la demande de la SARL ISIDORE et de LA FÉLICITÉ, se disant propriétaire et titulaire de droits de passage sur un chemin de desserte, ainsi que de la SCI SAINT SAENS, titulaire d'un bail emphytéotique du 29 octobre 1980 lequel se référait à un plan établi par Monsieur X..., géomètre, le 19 décembre 1968. Il est fort probable que ce plan ne convienne pas à la SCI SAINT SAENS puisqu'il semble qu'à cette date, le chemin revendiqué ait été en partie un canal découvert et en partie le sentier piétonnier permettant de l'entretenir. Il résulte des documents produits par le Syndicat des copropriétaires que la voie telle que figurant sur les photos des constats d'huissier est dans cette configuration depuis que le canal a été busé mais que l'assiette se trouve partagée sur sa longueur entre la parcelle 93 et la Ville de Marseille sans aucune matérialisation. Attendu que le Syndicat des copropriétaires ne produit pas non plus le titre l'ayant créé mais il semble que ce secteur abritait des minoteries utilisant l'énergie du canal, le tout ayant été désaffecté tant par les industriels que par la société du Canal de Marseille. La partie bâtie de la copropriété est bordée en façade Est par une bande de terrain qui lui appartient mais qui n'a jamais été clôturée. La SCI SAINT SAENS, au titre d'un bail emphytéotique ne figurant pas au dossier, a assigné en décembre 2022 le Syndicat des copropriétaires avec la Société Immobilière ISIDORE et LA FÉLICITÉ pour se voir reconnaître un droit de passage qui lui a été refusé ; il est certain qu'il n'y avait à l'époque ni revendication de propriété, ni notion d'enclave. Attendu qu'afin de mettre un terme au litige le Syndicat a voulu acquérir toute la parcelle 105 qui était en partie l'assiette de la dérivation Longchamp du Canal de Marseille de 850 mètres reprise par la SEM à la Ville en 1987 avec mention de deux permis d'occupation accordés à Monsieur Y... Vincent et à la Société HYDROCONTROL. La Ville de Marseille n'a jamais transféré cette parcelle à la CUMPM excluant toute entrée dans le domaine public routier communautaire étant précisé que le 30 juin 2008 une délibération du Conseil Municipal a déclassé cette parcelle du domaine public pour environ 1.635 m² afin de pouvoir la céder au Syndicat des copropriétaires, la vente étant intervenue le 31 mars 2011 avec mention d'une procédure opposant depuis juin 2008 la Ville à la Société GROUPE DIRECT IMMOBILIER propriétaire des parcelles cadastrées 93 et 95 laquelle revendiquait la propriété de cette parcelle. Attendu qu'il est donc évident que jamais la SCI SAINT SAENS n'a pu avoir un titre sur une voie privée lui permettant de disposer d'un accès à son ensemble immobilier bordé par deux voies publiques le long des parcelles 117 et 116. Attendu qu'elle n'a donc pu donner de droits à ses locataires d'autant qu'ils lui ont toujours été contestés sur la totalité de la largeur de l'assiette depuis 10 ans. Il importe peu que les accès sur la voie Isaïa au Sud ou sur la voie longeant l'Est existent ou pas dès lors qu'il n'y a aucune enclave réelle à opposer aux tiers alors qu'elle ne résulte pas de la situation naturelle des lieux mais d'une décision d'édification de murs de clôture. Attendu que ce débat est totalement étranger à la demande principale de la SARL TMP qui a signé le 22 septembre 2008 avec la SCI SAINT SAENS un bail commercial portant sur le bâtiment 3 de l'ensemble immobilier et à une date inconnue un bail dérogatoire portant sur le bâtiment 5 au vu d'un plan d'ensemble dont il n'est pas contesté qu'il comportait un portail d'accès ouvert sur l'assiette du "chemin latéral gauche", celui situé à l'Est étant qualifié de chemin d'accès au bâtiment 6. Attendu qu'elle a découvert les travaux de fermeture de l'assiette du premier chemin dont le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 8 rues Isaïa est désormais propriétaire ce qui est son droit, peu important que la configuration des bâtiments ait contribué à créer des servitudes de vue, des ouvrages en saillie, des passages, des escaliers, des ouvertures, les bénéficiaires sans titre de ces accès et ouvrages devant désormais négocier directement avec le Syndicat des copropriétaires » ;
1°) ALORS QUE la société SAINT SAENS soutenait qu'il résultait du plan joint au cahier des charges dressé le 1er juin 1959 qu'il n'existait qu'un seul accès routier à sa propriété et que cet accès s'effectuait par la voix litigieuse située à l'ouest ; qu'elle ajoutait qu'il y avait donc toujours eu un mur de clôture à l'est et qu'elle avait dû contraindre un locataire en 2010 à reboucher l'ouverture qu'il y avait réalisée ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour considérer que le Syndicat des copropriétaires pouvait faire obstacle au passage de la société TMP sur la voie litigieuse, que la société SAINT SAENS s'était volontairement enclavée en élevant un mur à l'est de sa propriété en 2010, sans répondre à ces conclusions faisant valoir que la société SAINT SAENS n'avait fait que respecter la configuration des lieux existant depuis cinquante ans, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la société SAINT SAENS faisait valoir que, compte tenu du dénivelé important existant entre la partie avant des constructions et la partie arrière, ni l'accès situé au sud ni celui ouvert à l'est de sa propriété ne permettaient d'assurer la desserte complète des bâtiments A, B et C ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour considérer que le Syndicat des copropriétaires pouvait faire obstacle au passage de la société TMP sur la voie litigieuse, que l'enclave invoquée par la société SAINT SAENS ne résultait pas de la situation naturelle des lieux mais d'une décision d'édification de murs de clôture, sans répondre à ces conclusions relatives à l'existence d'un dénivelé faisant obstacle à la desserte complète du fonds même en l'absence de tout mur de clôture, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de MARSEILLE du 26 septembre 2011, en ce qu'elle a condamné la société SAINT SAENS à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 8 rue André Isaia 13013 MARSEILLE la somme de 2 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
AUX MOTIFS PROPRES EVENTUELS QU'« alors que le juge a parfaitement répondu à l'argumentaire de la SCI Saint Saens et qu'en outre celle-ci a été déboutée par jugement au fond du 7 mars 2006 d'une action contre la copropriété tendant à faire juger que la voie litigieuse était ouverte à la circulation publique, la SCI Saint Saens a persisté dans un recours sans fondement obligeant la copropriété à comparaître une nouvelle fois en justice et subir les peines et désagréments d'un procès inutile. Cette action procède d'une erreur grossière équivalente au dol et justifie la demande indemnitaire de la copropriété » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SCI SAINT SAENS doit être (¿) condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires 2.000 ¿ de dommages et intérêts pour procédure abusive » ;
1°) ALORS QU'en se bornant à énoncer que la société SAINT SAENS devait être condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sans relever aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit de la société SAINT SAENS d'ester en justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la condamnation d'une partie à des dommagesintérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée l'existence d'un abus de sa part dans l'exercice du droit d'agir en justice ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour condamner la société SAINT SAENS au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, que le premier juge avait parfaitement répondu à son argumentaire, que la société SAINT SAENS avait déjà été déboutée d'une action similaire contre le Syndicat des copropriétaires et que celui-ci avait dû à nouveau subir les désagréments d'un procès inutile, bien que la demande de la société SAINT SAENS ne se soit pas heurtée à l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu antérieurement le 7 mars 2006, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit de la société SAINT SAENS d'ester en justice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société SAINT SAENS à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 8 rue André Isaia 13013 MARSEILLE la somme de 3 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QU'« alors que le juge a parfaitement répondu à l'argumentaire de la SCI Saint Saens et qu'en outre celle-ci a été déboutée par jugement au fond du 7 mars 2006 d'une action contre la copropriété tendant à faire juger que la voie litigieuse était ouverte à la circulation publique, la SCI Saint Saens a persisté dans un recours sans fondement obligeant la copropriété à comparaître une nouvelle fois en justice et subir les peines et désagréments d'un procès inutile. Cette action procède d'une erreur grossière équivalente au dol et justifie la demande indemnitaire de la copropriété » ;
ALORS QUE la condamnation d'une partie à des dommages-intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée l'existence d'un abus de sa part dans l'exercice du droit d'agir en justice ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour condamner la société SAINT SAENS au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif, que le premier juge avait parfaitement répondu à son argumentaire, que la société SAINT SAENS avait déjà été déboutée d'une action similaire contre le Syndicat des copropriétaires et que celui-ci avait dû à nouveau subir les désagréments d'un procès inutile, bien que la demande de la société SAINT SAENS ne se soit pas heurtée à l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu antérieurement le 7 mars 2006, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit de la société SAINT SAENS d'ester en justice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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