jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 2004), que M. X..., médecin libéral qui avait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 juin 1991, alléguant que la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) avait manqué à son obligation de renseignement en ne l'informant pas des avantages qu'aurait pu lui conférer le mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité, dit MICA, institué par la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, s'il avait reporté la date effective de cessation de ses activités au 1er juillet 1992, lui en a demandé réparation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1 / que la sécurité sociale a été instituée pour assurer les individus contre les conséquences financières de certains risques et notamment la vieillesse par l'intermédiaire d'organismes gestionnaires qui, dans l'exercice de leur mission, sont tenus d'un devoir de conseil ; qu'en l'espèce, comme l'avait constaté le tribunal par des motifs que M. X... s'était approprié en demandant la confirmation du jugement, celui-ci avait interrogé le 23 juin 1990 la CARMF en lui demandant ce qu'il devait faire pour ne pas perdre ses droits à la retraite et avait dans un courrier du 27 avril 1991 demandé "que dois-je faire pour cotiser normalement jusqu'au 30 juin 1992 ; quel sera en définitif le montant annuel de ma retraite ?" ; qu'il résulte des propres constatations de la cour que ni dans sa réponse à la lettre du 23 juin 1990 ni dans sa réponse du 4 juin 1991 où elle avait évalué à titre purement indicatif le montant de la pension de retraite annuelle de M. X..., la CARMF n'avait signalé l'éventualité de l'option MICA, ni souligné la minoration des droits qu'impliquait ce choix;
qu'il s'ensuit que même si la CARMF ne disposait pas de tous les éléments nécessaires pour indiquer à son adhérent si celui-ci remplissait ou non les conditions exigées pour l'obtention du dispositif MICA, il lui appartenait, saisie d'une demande générale de renseignements sur les droits à la retraite de M. X... de lui fournir une information aussi complète que possible ; qu'elle aurait donc dû faire état de l'existence de l'option MICA en indiquant à M. X... à quelles conditions il pouvait y prétendre; qu'en ne le faisant pas, la CARMF a commis une faute ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en tout état de cause, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en décidant que M. X... ne rapportait pas la preuve du défaut d'information et de conseil imputé à la CARMF, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
3 / qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir tenu compte des avertissements de la CARMF et de la notification des droits plus ou moins minorés s'il prenait sa retraite dès 60 ans tout en constatant que ni dans sa réponse à la lettre du 23 juin 1990 ni dans sa réponse du 4 juin 1991 où elle avait évalué à titre purement indicatif le montant de la pension de retraite annuelle de M. X..., la CARMF n'avait signalé l'éventualité de l'option MICA, ni souligné la minoration des droits qu'impliquait ce choix, ce dont il résultait que, à l'époque où il devait prendre sa décision, M. X... n'avait pas eu connaissance de l'intégralité de ses droits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1382 du code civil et L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;
4 / qu'à supposer même que la CARMF ait par voie de périodique rempli son obligation d'information générale telle qu'elle résulte de l'article L. 161-7 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était expressément invitée par M. X..., si, en dépit des éléments d'information dont le docteur X... pouvait à l'époque disposer, la CARMF, dûment interrogée par M. X... sur la manière de ne pas perdre ses droits à la retraite, n'avait pas commis une faute en ne conseillant pas à son adhérent dans l'intérêt de celui-ci de différer la cessation de son activité pour bénéficier du dispositif MICA ;
qu'en s'abstenant d'effectuer une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du code civil et L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;
5 / qu'en se plaçant à la date du 27 novembre 2000, soit à une époque où M. X... avait pris sa retraite depuis plus de 9 ans pour en déduire que la CARMF n'avait rien à lui apprendre d'essentiel et qu'il ne connaisse déjà du dispositif MICA, la cour d'appel qui devait se placer à l'époque à laquelle la CARMF avait été interrogée par M. X... sur ses droits à la retraite, soit en juin 1990, pour examiner si la CARMF avait ou non manqué à son obligation de conseil envers M. X... et qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 1382 du code civil et L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;
6 / qu'enfin tant le tribunal que M. X... dans ses conclusions d'appel signifiées le 12 janvier 2004 (p.6 in fine et p.7, p.8) avaient rappelé les alternatives qu'avait le docteur X... qui, plutôt que de cesser son activité de façon anticipée, pouvait parfaitement prolonger celle-ci jusqu'à son soixantième anniversaire, soit avec l'aide d'un remplaçant, soit en poursuivant uniquement les consultations en étant associé jusqu'en juillet 1992, soit encore en cessant toute activité tout en continuant à cotiser jusqu'en avril 1992 ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait sans examiner, comme elle y était expressément invitée, les différentes alternatives qu'avait le docteur X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du code civil et L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la CARMF, par lettre du 4 juin 1991, avait averti l'intéressé de la minoration de ses droits dans le cas d'une cessation d'activité anticipée, d'autre part, que l'absence d'évocation du dispositif MICA, entre juin 1990 et juin 1991, ne pouvait nuire à M. X... qui ne pouvait, en tout état de cause, en bénéficier parce qu'étant alors âgé de moins de 60 ans, et en en déduisant que la faute invoquée n'était pas caractérisée, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard