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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, à leur demande, M. X... et Mme Liliane Y..., épouse X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que par acte authentique établi le 28 janvier 1991 par M. Z..., notaire, la Banque hypothécaire européenne (la BHE), aujourd'hui dénommée Compagnie européenne d'opérations immobilières (la CEOI - BIE), a consenti à la société Investissement hôtellerie (la société INHO), en cours de constitution, représentée par son gérant M. A..., un prêt destiné à financer l'acquisition d'un hôtel restaurant ;
que ce prêt a été garanti par l'engagement de caution solidaire de M. et Mme X... à hauteur de 1 113 000 francs ; que la société exploitant l'hôtel ayant été mise en redressement judiciaire en avril 1992, la procédure a été étendue, notamment à la société INHO ; que la BHE, qui a déclaré sa créance et a assigné les époux X... en paiement de celle-ci et en validation de saisie-arrêt, a appelé en garantie M. Z... ;
que les premiers juges ont constaté la créance de la BHE sur les époux X... à concurrence du montant de la créance en principal, a validé la saisie-arrêt et mis hors de cause M. Z...; que l'arrêt partiellement confirmatif (Agen, 28 octobre 1997) a été cassé par la Cour de cassation (Civ.1, 26 avril 2000, B. n° 123) ;
Attendu que pour débouter la société CEOI-BIE de ses demandes dirigées à l'encontre des époux X... et de son action en garantie dirigée contre le notaire, la cour d'appel de renvoi qui constate qu'aucune des formalités prévues à l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 n'avait été régulièrement accomplie et que les engagements souscrits pour le compte de la société INHO, notamment celui de rembourser l'emprunt souscrit auprès de la CEOI, n'avaient pas été repris par la société régulièrement immatriculée, retient qu'il pouvait être fait grief au notaire de ne pas avoir assuré l'effectivité de l'acte de prêt contracté pour le compte de la société INHO en formation auprès de la BHE du fait que les formalités prévues à l'article 6 du décret précité n'avaient pas été régulièrement accomplies avant l'immatriculation de la société ; que l'arrêt retient ensuite que la preuve du lien de causalité entre la faute relevée et le préjudice invoqué par la banque n'était pas rapportée dès lors que la reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation pouvait résulter d'une décision de la majorité des associés de la société INHO postérieurement à son immatriculation et que le non accomplissement de cette formalité postérieure à l'intervention du notaire, ne pouvait être imputé à ce dernier ;
Attendu, cependant, qu'il incombe au notaire de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Compagnie européenne d'opérations immobilières de son action en garantie dirigée contre M. Z..., l'arrêt rendu le 29 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CEOI-BIE à payer la somme de 1 000 euros aux époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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