Cour de cassation, 28 novembre 2000. 99-87.758
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.758
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, de Me ODENT, et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 8 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicide involontaire aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8, L. 511-1 et L. 513-8 du Code des assurances, 1382 et 1384 du Code civil, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 385-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant les dispositions non contraires du jugement entrepris, constaté la nullité du contrat d'assurance souscrit le 25 octobre 1995 par Jean-Luc X... auprès de la Compagnie d'Assurance Mutuelle de l'Indre et a mis hors de cause ledit assureur ;
" aux motifs que Jean-Luc X... a souscrit, le 25 octobre 1995, auprès des Assurances Mutuelles de l'Indre, par l'intermédiaire d'Alain-Jean Z..., courtier en assurances :
- une police n° 7921 667 pour couvrir un véhicule Jaguar, immatriculé... ;
- une police n° 7919 744 pour couvrir le véhicule Datsun Nissan, immatriculé... ;
" que Michel Y... était le propriétaire et le conducteur habituel des deux véhicules ; qu'à la suite d'un accident corporel provoqué, le 30 décembre 1995, par Michel Y... qui conduisait alors le véhicule Jaguar, la Cour de céans a confirmé par arrêt non définitif du 24 février 1998 un jugement du tribunal de police de Tours du 11 février 1997 qui avait déclaré nul le contrat d'assurance souscrit par Jean-Luc X... pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ; qu'une décision de justice faisant droit à une exception de nullité du contrat d'assurance ne saurait avoir autorité de chose jugée, à l'occasion de l'examen d'une exception de nullité d'une autre police d'assurance, conclue entre les mêmes parties, mais garantissant un véhicule différent ; que la portée d'une fausse déclaration intentionnelle, en ce qui concerne l'assureur, doit se faire risque par risque ; que le tribunal ne pouvait, dès lors, se dispenser de vérifier la réalité de la fausse déclaration intentionnelle alléguée par les Assurances Mutuelles de l'Indre et son incidence sur l'appréciation du risque par l'assureur en se retranchant derrière l'autorité de la chose jugée ; qu'il convient donc d'examiner la police d'assurance n° 7 919 744 ; que sur la proposition d'adhésion signée par Jean-Luc X... et Alain-Jean Z..., le premier nommé figure comme conducteur habituel et qu'à la rubrique " autres conducteurs habituels " a été portée la mention " tous conducteurs " ; que cette mention était manifestement destinée à empêcher l'identification de seul conducteur habituel du véhicule Datsun : Michel Y..., propriétaire de la voiture ; que face aux questions de la rubrique " antécédents des 30 derniers mois " a été systématiquement cochée la case " non " ; qu'en réalité, Michel Y... avait fait l'objet d'une annulation du permis de conduire pendant un an, par jugement du tribunal correctionnel de Tours du 15 avril 1994, pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique ;
qu'il a été répondu " NON " à la question " le souscripteur ou les conducteurs habituels sont-ils atteints d'une affection physique invalidante ou d'une infirmité ? " " laquelle ? ", alors que Michel Y... a été amputé de la jambe droite au niveau du genou ;
que la mauvaise foi de Jean-Luc X..., souscripteur de la police, résulte de ce qu'il a agi pour rendre service à Michel Y..., qui ne trouvait pas d'assureur ; que, par ses fausses déclarations faites en connaissance de cause pour être agréable à un ami, Jean-Luc X... a empêché l'assureur de prendre la mesure du risque particulièrement important qu'il prenait en assurant un véhicule Datsun Nissan habituellement conduit par Michel Y... ;
que l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par les Mutuelles de l'Indre est bien fondée, et le jugement entrepris sera confirmé, mais par substitution de motifs, quant à la mise hors de cause de cet assureur ;
" alors, d'une part, que l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'annonce et tendant à mettre l'assureur hors de cause doit faire l'objet d'un débat contradictoire préalable entre les parties ; que la nullité du contrat d'assurance souscrit par Jean-Luc X... était liée à la fraude d'Alain-Jean Z... en sa qualité de mandataire apparent de l'Assurance Mutuelle de l'Indre lors de la souscription et était sous l'étroite dépendance d'un dossier similaire déjà jugé par un arrêt de la même cour d'appel et contre lequel Michel Y... avait formé un pourvoi en cassation, pendant lors de la venue de l'affaire devant ladite juridiction ; qu'en écartant ce lien de dépendance, bien que les deux contrats eussent été conclus le même jour et dans les mêmes conditions matérielles et en infirmant la motivation du jugement entrepris en ce qu'il avait statué par référence à l'autorité de la chose jugée de ce précédent arrêt, la cour d'appel avait le devoir d'inviter les parties à conclure préalablement sur la cause de nullité du contrat d'assurance invoquée par l'assureur en tant qu'elle concernait spécialement la police du véhicule Datsun Nissan ; qu'en s'en abstenant, l'arrêt attaqué, qui n'a pas préservé le respect du contradictoire quant au bien-fondé de l'exception de nullité ainsi soulevée, a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui était saisie par le prévenu sur l'exception de nullité du contrat d'assurance d'une demande de sursis à statuer en vue d'une bonne administration de la justice en raison du pourvoi pendant sur la même question dans un litige similaire, avait le devoir de se prononcer sur une telle demande, et à défaut d'y faire droit, devait mettre en demeure au préalable le prévenu de conclure sur le chef de cette exception de nullité ; que l'arrêt attaqué, qui n'est pas régulièrement motivé, ne satisfait pas à l'exigence d'un procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans les poursuites exercées contre Michel Y..., définitivement déclaré coupable d'homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive, l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, les Assurances mutuelles de l'Indre, est intervenu à l'instance ; qu'après avoir mis en cause le souscripteur de la police, il a décliné sa garantie en invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur habituel du véhicule appartenant au prévenu ;
Attendu que le tribunal correctionnel a accueilli l'exception de nullité en se référant à l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt rendu dans une autre instance par la cour d'appel, frappé de pourvoi, ayant déclaré nulle une police souscrite à la même date, dans les mêmes conditions et auprès du même assureur, pour un autre véhicule appartenant au prévenu ;
Attendu que, devant les juges d'appel, l'assureur a réitéré ses prétentions et que le prévenu s'est borné à demander qu'il soit sursis à statuer sur l'exception de nullité en l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir ;
Attendu que l'arrêt attaqué, déniant l'autorité de chose jugée reconnue à tort par les premiers juges à l'arrêt d'appel intervenu dans l'instance similaire concernant une autre police, a déclaré nul le contrat d'assurances sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'inviter les parties à conclure au fond sur l'exception de nullité soulevée, alors qu'elles étaient à même de le faire, n'a pas méconnu les droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a, fixant les préjudices économiques de Claudine C... et de Sylvain C... aux sommes respectives de 109 379, 93 francs et 41 394, 13 francs, a condamné en conséquence Michel Y... à payer à Claudine C... la somme de 86 837, 75 francs en réparation de son préjudice économique et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre-et-Loire, celles de 30 241, 55 francs au titre des prestations en nature, de 179 009, 77 francs et 813 531, 41 francs au titre des arrérages échus ou à échoir de la rente de la veuve, ainsi que celles de 41 394, 13 francs et 37 333, 75 francs au titre des arrérages échus ou à échoir de la rente orphelin, et a maintenu la condamnation au paiement de la somme de 12 000 francs au titre du préjudice matériel subi par la succession de feu Patrick C... ;
" aux motifs que les revenus annuels du couple C...- B... s'élevaient à la somme de 223 613 francs avant le décès de Patrick C... ; qu'il convient de déduire la part de consommation du mari (30 %), soit la somme de 67 083, 90 francs ;
que, du solde doit encore être déduite la rémunération annuelle que Claudine C... perçoit depuis le décès suivant les bulletins de paie de 1997, soit 156 529, 10 francs-52 116, 48 francs = 104 412, 62 francs ; que la somme de 104 412, 62 représentant la perte du foyer consécutive à l'accident doit être partagée entre Claudine B..., veuve C..., (85 %) et Sylvain C... (15 %) ; que le préjudice économique de Claudine C... est donc de 88 750, 20 francs x 12, 162, soit 1 079 379, 93 francs ; qu'après déduction du capital constitutif de la rente servi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire (813 532, 41 francs) et des arrérages échus du 7 juin 1996 au 15 juin 1999 (179 009, 77 francs), il revient à Claudine C... la somme de 86 837, 75 francs en réparation de son préjudice économique ; qu'en ce qui concerne le poste du préjudice qualifié par la partie civile de " matériel " représentant la valeur de la motocyclette accidentée, Michel Y... est mal fondé à exiger de Claudine C... la preuve d'un fait négatif qu'aucune disposition légale n'impose à la partie civile, le prévenu étant tenu de réparer l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident ;
" alors, d'une part, que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, ont l'obligation de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties, notamment quand il s'agit de déterminer le préjudice patrimonial réel subi par la veuve ;
que la cour d'appel, prenant en compte le budget familial du couple, devait répondre aux conclusions de Michel Y... observant qu'il fallait évaluer à un certain pourcentage la part de la veuve dans ces budget dont elle a été privée par le décès de son mari ; qu'en se bornant à calculer le préjudice économique de Claudine C... à partir d'une répartition de ce budget entre celle-ci et son fils, une fois déduite la part de consommation du mari, l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu auxdites conclusions, est entaché d'un défaut de motifs ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel a, sur la preuve de l'indemnisation de la motocyclette déjà reçue de l'assureur, statué par un motif inopérant en retenant que Michel Y... n'était pas fondé à exiger de Claudine C... la preuve d'un fait négatif ;
qu'une telle preuve pouvant être administrée à partir d'un document de cet assureur confirmant le montant total de l'indemnisation versée, l'arrêt attaqué n'a, dès lors, pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice des parties civiles, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard