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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1984) qu'en vue de la tenue d'un séminaire à Killarney (Irlande) dans un hôtel appartenant à la société Killarney Hôtel, la société Dart Europe a traité avec la société Gloria X..., que la société Killarney Hôtel a demandé à la société Dart Europe le paiement de sa facture, que la société Dart Europe a refusé de l'acquitter au motif qu'elle l'avait réglée à la société Gloria X..., mise depuis en liquidation des biens, que la société Killarney Hôtel a soutenu, devant les juges du fond, que la société Dart Europe devait répondre des fautes commises par la société Gloria X..., son mandataire, et qu'elle était donc responsable du détournement commis par celle-ci ;
Attendu que la société Killarney Hôtel fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'une agence de voyage, fût-elle organisatrice d'un type de voyage déterminé, n'en conserve pas moins la qualité de mandataire du cabinet, sauf dans la mesure où elle conçoit et exécute l'organisation de ce voyage d'une manière indépendante et met ainsi à la disposition de son client un produit à prendre ou à laisser ; qu'ainsi, l'arrêt ne pouvait prendre parti sur la qualification du contrat d'agence de voyages entre les sociétés Dart Europe et Gloria X... sans rechercher concrètement, comme l'y invitaient les conclusions, si l'organisation matérielle du séminaire n'avait pas été conçue et imposée à l'agence de voyages par une puissante firme multinationale, qui avait non seulement conçu la forme, l'époque, la durée, le programme et le financement du voyage, mais qui avait également arrêté dans ses moindres détails l'exécution de ce voyage ; qu'en effet, dans l'affirmative, ce contrat ne pouvait être qualifié de contrat d'entreprise et demeurait donc un contrat de mandat et qu'il en résultait qu'en sa qualité de mandant, la société Dart Europe devait répondre de la faute de l'agence de voyages qui n'avait pas payé la facture aux lieu et place de celle-là ; d'où il suit que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1134, 1147, 1787 et 1984 et 1922 du Code civil" ;
Mais attendu que la Cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Gloria X... avait "fourni" à la société Dart Europe un voyage complet comportant le transport, l'hébergement, ainsi que l'organisation de distractions et d'excursions ; qu'elle a pu déduire de ces énonciations que la société Gloria X... avait contracté avec la société Dart Europe en qualité d'entrepreneur de voyage ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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