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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 04-47.462

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-47.462

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été embauché par contrat verbal le 10 avril 1990 par la société CIPE France, aux droits de laquelle se trouve la société ADT télésurveillance, en qualité de voyageur représentant placier ; que son contrat de travail a été régularisé le 11 avril 1992 ; que, les 7 décembre 1993, 29 novembre 1995 et 25 mars 1998, de nouveaux contrats ont été signés ; qu'à compter du 1er juin suivant, le salarié a été affecté à l'agence de Paris II, en qualité de "renouveleur" ; qu'en janvier 2000, la société lui a proposé un poste de conseiller-clientèle, qu'il a refusé ; que, par lettre recommandée du 15 octobre 2001, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, que celui-ci a contestée par courrier du 24 octobre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 septembre 2004) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de commissions et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail conclu le 25 mars 1998 entre la société CIPE France et M. X... n'avait pas repris la clause insérée aux précédents conclus entre les mêmes parties les 11 avril 1992, 7 décembre 1993 et 29 novembre 1995 portant définition du chiffre d'affaires hors taxe comme le résultat du montant cumulé de la vente de matériel CIPE France à la société de financement ou à l'abonné et des frais d'adhésion et installation, déduction faite du rachat des dossiers sur résiliation ou annulation conventionnelle ou judiciaire liée à l'action du VRP ; qu'il se bornait à préciser, en ses articles 27-2-4-1 et 27-2-4-2, que l'assiette des commissions, tant d'apports que de renouvellement, serait le montant du chiffre d'affaires hors taxes du contrat conclu entre l'abonné et la société CIPE ; qu'en affirmant néanmoins que "les contrats précisent que le chiffre d'affaires hors taxe constituant l'assiette des commissions d'apport dues au VRP s'entend du résultat du montant cumulé de la vente de matériel CIPE France à la société de financement ou à l'abonné et des frais d'adhésion et installation, déduction faite du rachat des dossiers sur résiliation ou annulation conventionnelle ou judiciaire liée l'action du VRP", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat du 25 mars 1998 et violé ainsi l'article 1134 du code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que si, en l'espèce, M. X... soulignait l'imprécision de son contrat de travail sur le taux de commissionnement applicable, en cas de conclusion, après expiration du terme initial, de nouveaux contrats de quarante-huit mois, il n'en affirmait pas moins que tant son droit à commissions que le taux applicable pour ces nouveaux contrats se déduisaient de l'ensemble des stipulations contractuelles le liant à son employeur ; qu'en affirmant pourtant que M. X... aurait admis dans ses conclusions que "rien n'était prévu contractuellement pour ce type de contrat", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. X... et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que le contrat de travail en date du 29 novembre 1995 prévoyait, en son article 27-2-2 , que "sur les contrats conclus avec des prospects déjà clients de CIPE France en continuation ou renouvellement de leur abonnement, le VRP signataire du contrat de renouvellement percevra une commission dite "commission de renouvellement" calculée en fonction d'un coefficient ayant pour assiette le montant du loyer mensuel hors taxe (LMHT) mentionné sur le contrat" et précisait que "le coefficient applicable au LMHT servant à déterminer cette commission de base était précisé à l'article 39 "tableau commission de renouvellement"" ; que, de son côté, le contrat de travail en date du 25 mars 1998 disposait, en son article 27-2-4-2, que "sur les contrats de renouvellement d'abonnement de prestation valablement conclus par son action commerciale personnelle directe avec des clients de CIPE, le VRP percevra une commission dite "commission de renouvellement" calculée en fonction d'un coefficient appliqué au montant du chiffre d'affaires hors taxes (CAHT) du contrat conclu entre l'abonné et CIPE, sous réserve que ce contrat soit accepté par CIPE" et que "le coefficient servant à déterminer cette commission de base (était) précisé à l'article 42, tableau "commissions d'apport"" ; qu'en affirmant cependant que "rien n'était prévu contractuellement" en cas de renégociation d'un contrat générant un nouveau contrat auprès d'un nouveau client, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdits contrats et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 4 / que la renonciation à un droit, qui ne se présume pas, suppose une manifestation claire et non équivoque de volonté ; que le fait pour un salarié de ne pas contester ses modalités de rémunéraiton pendant l'exécution de son contrat de travail n'emporte pas renonciation de sa part à faire valoir ses droits sur ce point ultérieurement ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce qu'il lui soit reconnu un rappel de commissions et des congés payés afférents au titre de ces contrats renégociés, que "depuis son embauche en avril 1990 et pendant dix ans, M. X... n'a jamais contesté le montant de sa rémunération" et "connaissait parfaitement le fonctionnement de ces contrats de renouvellement et leur mode de rémunération...", la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, a relevé que le contrat de travail du 25 mars 1998 ne stipulait pas que les intérêts du prêt entraient dans l'assiette des commissions et que M. X... ne pouvait prétendre, pour les contrats renouvelés, à des commissions égales à 10 % du chiffre d'affaires hors taxe ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour privation du droit à commission sur les contrats dits de renouvellement, alors, selon le moyen, que l'indemnité spéciale de rupture sollicitée par un VRP est due nonobstant l'existence d'une clause contractuelle déniant au VRP toute exclusivité sur la clientèle par lui créée ou développée ; qu'en se fondant, en l'espèce, pour débouter l'intéressé de sa demande tendant au paiement d'une indemnité spéciale de rupture, sur les dispositions des contrats de travail excluant toute exclusivité du VRP sur la clientèle par lui créée et développée, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et suivants du code du travail, ensemble les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; Mais attendu que les commissions ayant toutes été versées, le salarié n'avait droit à aucune indemnité ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir débouté de ses demandes liées aux conséquences de la rupture, alors, selon le moyen : 1 / que la seule réponse donnée par l'employeur à des doléances émises par un salarié ne prive pas ce dernier de la possibilité de se saisir des griefs auxquels une réponse insatisfaisante a été apportée pour, s'ils le justifient, prendre acte de la rupture ; que le cas échéant, le juge doit vérifier que l'intégralité des critiques émises caractérisait ou non une méconnaissance par l'employeur de ses obligations contractuelles ; qu'en se bornant à relever que l'employeur "avait déjà répondu" au salarié pour s'abstenir d'examiner les termes de la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, M. X... a dû prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur par une lettre en date du 15 octobre 2001, dans laquelle il faisait état de dix-sept manquements imputables à son employeur ; qu'en se bornant à relever, pour décider que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à la société, le fait que les griefs énoncés par M. X... "n'étaient que la collation des demandes que celui-ci avait adressées à son employeur, demandes auxquelles la société CIPE France avait déjà répondu" et à apprécier, par les dix-sept manquements imputés par M. X... à ladite société, celui relatif à la diminution croissante du nombre de dossiers confiés audit VRP, sans vérifier le bien-fondé de chacun des dix-sept manquements imputés à la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que les griefs invoqués par M. X... n'étaient pas fondés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz