Cour de cassation, 08 février 2022. 21-82.146
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-82.146
jurisprudence.case.decisionDate :
8 février 2022
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N° Y 21-82.146 F-D
N° 00153
RB5
8 FÉVRIER 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 FÉVRIER 2022
L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Evry-Courcouronnes a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 1er mars 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [D] [Y], du chef de contravention au code de la route, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Une contravention a été relevée le 4 avril 2019, à l'encontre de M. [D] [Y] pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau stop.
3. M. [Y] a été cité comparaître à l'audience du tribunal de police du chef sus mentionné.
4. A l'audience son avocat a soulevé l'exception de nullité de prescription de l'action publique.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à l'exception de prescription de l'action publique sans motiver sa décision en violation des articles 9, 529 et 593 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour relaxer le prévenu, le jugement énonce qu'au vu des éléments du dossier et des débats, le tribunal constate l'action publique éteinte, en raison de la prescription de l'action publique, conformément à l'article 529 du code de procédure pénale.
8. En se bornant à ces énonciations qui ne contiennent pas de motifs analysant l'exception de nullité soulevée, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est donc encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry-Courcouronnes, en date du 1er mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry-Courcouronnes, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry-Courcouronnes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille vingt-deux.
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