Cour de cassation, 20 octobre 1994. 93-41.427
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-41.427
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Atim, sise ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Lahmib X..., demeurant immeuble Igolini, Cléon-La Croix (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rouen, 13 janvier 1993) que M. X..., engagé par la société Atim le 17 avril 1990, a été licencié pour motif économique le 8 juillet 1991 ;
Attendu que la société Atim reproche à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de l'employeur la preuve relative au choix des critères relatifs à l'ordre des licenciements, puisque le salarié n'avait pas formulé de demande en temps utile à ce titre ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est fondée sur des photographies prises à l'entrée dans les locaux de la société et relatives à des recrutements, moyen qui ne peut être retenu puisque la cour d'appel ne se convainct pas de ces embauches ; alors, encore, que la cour d'appel conteste la baisse d'activité en relevant de nombreuses embauches ultérieures, ce qui n'est pas déterminant puisque la suppression de poste suffit, peu important le recours ultérieur pour des postes différents, à des contrats temporaires ; alors, enfin, que la cour d'appel a retenu que le salarié aurait pu occuper d'autres emplois pourvus par des embauches, en se déterminant par des motifs hypothétiques ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la baisse d'activité alléguée par la société n'était pas établie et que des offres d'embauche pour des emplois de même qualification que celle de M. X... ont été émises par l'employeur au moment du licenciement, a pu décider que celui-ci n'était pas justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atim, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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