Cour de cassation, 11 décembre 2001. 01-81.408
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.408
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Suzanne, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 24 janvier 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs, notamment, de recel ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85 et 88 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant la partie civile irrecevable faute de paiement de la consignation et écarter l'argumentation de la prévenue qui affirmait avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les juges relèvent qu'aucune trace de cette demande n'a été trouvée ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors que, d'une part, l'examen des pièces soumises par la demanderesse à l'appui de son pourvoi fait apparaître que l'aide juridictionnelle lui a été refusée par décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 septembre 2000, et que, d'autre part, l'article 88 du Code de procédure pénale qui impose de prendre en compte les ressources de la partie civile pour déterminer le montant de la consignation et de la dispenser de tout versement si elle a obtenu totalement ou partiellement l'aide juridictionnelle, n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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