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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-16.770

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.770

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Thérèse Y..., née Z..., 2°/ M. Jean-Paul Y..., 3°/ Mme Jeannine Y..., demeurant tous trois au Bourg, 29230 Bodilis, 4°/ Mme Anne-Parie X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Y..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la banque de Bretagne, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1304 et 1907, alinéa 2 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. Eugène Y... était titulaire d'un compte courant à la banque de Bretagne; que, le 28 janvier 1992, les consorts Y..., venant aux droits de M. Eugène Y..., décédé, ont fait assigner la banque en restitution de la différence entre le montant des intérêts prélevés sur le compte et celui des intérêts au taux légal, pour la période comprise entre les mois de septembre 1985 et de novembre 1988, en soutenant que le taux effectif global des intérêts n'avait été mentionné sur les extraits de compte qu'à partir du 6 novembre 1988 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait rejeté cette demande et condamné les consorts Y... à payer des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice; Attendu que pour rejeter la demande des consorts Y..., l'arrêt retient que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, que la méconnaissance de cette règle, qui n'est pas contestée en l'espèce jusqu'au 6 novembre 1988, est sanctionné par une nullité relative soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, que le point de départ de la prescription qui s'applique en l'espèce est fixé au 10 septembre 1985 et que, dès lors, à la date de l'assignation du 28 janvier 1992, cette prescription était acquise; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, l'action en nullité de la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels afférents au solde débiteur d'un compte courant, fondée sur l'absence d'indication écrite du taux de ces intérêts, s'éteignant, si elle n'a pas été exercée pendant 5 ans à compter de cette reconnaissance, laquelle peut résulter de la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte par l'emprunteur, la cour d'appel, qui a constaté que des relevés de compte avaient été reçus moins de 5 ans avant la date de l'assignation, a violé les textes susvisés; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir partiellement la demande d'indemnisation présentée par l'intimée, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la banque de Bretagne a fait une juste application de la loi dans la gestion des comptes de son client et qu'il devient évident, de ce chef, de condamner les consorts Y..., solidairement, au paiement de la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, insusceptibles de caractériser en quoi les consorts Y... avaient commis un abus dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Condamne la banque de Bretagne, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz