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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-19.817

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-19.817

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Z..., 2°/ Mme Marie C... épouse Y... de Boutselis, demeurant ensemble à Paris (18ème), ... et actuellement ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre-section B RG 87-16351), au profit : 1°/ de M. Henri A..., demeurant ..., La Carraire, Grasse (Alpes-Maritimes), 2°/ de M. Didier B..., Huissier de justice, demeurant ..., 3°/ de M. Marcel X..., Huissier de justice, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Y... de Boutselis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement de pourvoi des époux Y... de Boutselis en ce qu'il est dirigé contre Me X... et Me B... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les époux Y... de Boutselis n'ayant pas soutenu devant le tribunal avoir payé dès le 15 juillet 1978 le loyer à échoir le 15 octobre suivant, mais contesté le principe de leur dette, la cour d'appel, qui a, par motifs adoptés, relevé qu'ils avaient refusé d'exécuter leur obligation de verser le loyer convenu payable par trimestre et, par motifs propres, qu'ils n'apportaient aucune justification complémentaire utile, n'a pu dénaturer des pièces dont les conclusions d'appel ne précisaient pas la nature ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. A... le montant des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... de Boutselis à payer à M. A... la somme de 4 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, en outre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-03 | Jurisprudence Berlioz