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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-11.283

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.283

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1143 du Code civil : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 2000), que Mme X..., propriétaire d'un lot dans un hameau pavillonnaire, a assigné M. Y..., propriétaire du lot voisin en démolition d'un atelier, d'un mur et d'une cabane en parpaing ainsi qu'en dommages et intérêts en invoquant une violation du cahier des charges et le préjudice résultant de nuisances acoustiques et de l'atteinte à l'esthétique des parcelles environnantes ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le constat d'huissier de justice produit n'établit pas la réalité des violations alléguées notamment en ce qui concerne l'emprise sur les parties communes comme celle sur les parties privatives ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les constructions n'avaient pas été édifiées en violation de la servitude non aedificandi prévue par les stipulations du cahier des charges de la résidence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz