Cour de cassation, 08 novembre 2000. 99-11.823
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.823
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. René Y...,
2 / Mme Monique X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section A), au profit du ministère des Transports, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat du ministère des Transports, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les travaux de voirie programmés et leurs annexes avaient bien été effectués sur la parcelle AE 132, celle-ci supportant la déviation de Mordelles, la voie de substitution VC n° 2 ainsi que le carrefour d'extrémité Est assurant la liaison avec l'ancienne route nationale 24, que cette portion de voie rapide avait permis l'évitement des centres péri-urbains du Rheu et de Mordelles et relevé que l'objet de la déclaration publique avait été, par conséquent, réalisé, la cour d'appel, ayant souverainement apprécié les éléments de preuve produits devant elle, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les travaux d'extraction de matériaux réalisés sur les parcelles AE 112 et 139 avaient directement servi à l'exécution des terrassements de la déviation et entraient dans le champ d'application de la déclaration d'utilité publique, concernant l'ensemble des affectations accessoires et nécessaires aux ouvrages envisagés et relevé que les époux Y... ne justifiaient par aucune pièce probante du caractère intact ou inutilisé des parcelles ou de certaines portions d'entre elles, la cour d'appel a, répondant aux conclusions et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au ministère des Transports la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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