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Cour de cassation, 01 octobre 1992. 90-17.252

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.252

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit : 1°) de la Compagnie générale entreprise automobile (CGEA), dont le siège social est sis à Rungis (Val-de-Marne), ..., 2°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne), dont le siège est sis à Créteil (Val-de-Marne), ..., 3°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est sis à Paris (12e), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CGEA, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 15 juin 1981, M. X..., salarié de la Compagnie générale entreprise automobile, a été victime d'une chute dans les locaux de son entreprise ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mai 1990) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, alors, de première part, que manque de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient qu'à cinq heures du matin, à la mi-juin, le jour est déjà levé, et que la discussion sur l'intensité de l'éclairage sur un parking en plein air, a perdu pratiquement tout intérêt, sans s'expliquer sur les déclarations d'un témoin présent sur les lieux au moment de l'accident qui avait indiqué que l'accident s'était produit dans le garage et non sur un parking en plein air et dans un endroit mal éclairé ; alors, de deuxième part, que manque aussi de base légale au regard de l'article L.452-1 précité l'arrêt attaqué qui retient les procès-verbaux du comité d'hygiène et de sécurité ne faisant pas mention, avant l'accident litigieux, du manque d'éclairage du garage et du caractère dangereux du rail, sans tenir compte des attestations fournies par des responsables du comité et d'où il résultait qu'avait été signalé à plusieurs reprises à la direction le caractère dangereux du rail ; alors, de troisième part, que manque encore de base légale au regard de l'article L.452-1 précité l'arrêt attaqué qui écarte le caractère dangereux du rail servant de butoir pour l'arrêt des camions d'ordures ménagères, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la compagnie faisant valoir que ce rail avait été retiré peu après l'accident ; alors, de quatrième part, que manque encore de base légale au regard de l'article L.452-1 précité l'arrêt attaqué qui retient aussi que le rail situé derrière les camions-bennes ne se trouvait pas sur un lieu de passage obligé sans rechercher si le salarié n'était pas tenu d'effectuer diverses opérations avant son départ le contraignant à passer à l'arrière de son camion (celui-ci ayant fait valoir qu'il lui fallait chaque matin, avant de partir contrôler les deux clignotants de sécurité de collecte situés à l'arrière de son camion, contrôler les pneumatiques, procéder au graissage et faire fonctionner le fouloir de la benne) ; alors, de cinquième part, que la faute de l'employeur absorbant l'imprudence éventuelle de la victime, est encore caractérisé au regard du texte précité le manque de base légale de l'arrêt attaqué qui écarte la faute inexcusable de l'employeur au motif que les causes certaines de l'accident étaient l'imprudence de celui-ci conjuguée à l'inattention de l'employé ; et alors, de sixième et dernière part, qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience, de sorte que manque de base légale au regard de l'article L.452-1 précité l'arrêt attaqué qui retient, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, que la victime connaissait parfaitement les lieux et l'existence du rail litigieux ; Mais attendu que, sous couvert de manque de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve soumis aux juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-01 | Jurisprudence Berlioz