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Cour de cassation, 21 novembre 1996. 94-21.627

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.627

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, au profit : 1°/ de la Réunion des assureurs maladie du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., 2°/ de la CMR du Languedoc-Roussillon, dont le siège est 43, rue du Pont Juvenal, 34066 Montpellier Cedex, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 19 avril 1994), que M. X... a formé opposition à une contrainte délivrée par la Réunion des assureurs maladie pour obtenir paiement de cotisations et des majorations de retard afférentes à la période du 1er octobre 1991 au 31 mars 1992; que le Tribunal, après avoir déclaré l'opposition partiellement fondée, a condamné M. X... au paiement des frais de signification de la contrainte et de poursuites; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure qui lui font suite sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée, auquel cas ces frais restent à la charge de l'organisme poursuivant; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui, après avoir jugé l'opposition du requérant "partiellement fondée", a mis les frais de signification de la contrainte et les frais de poursuites à sa charge, a violé les articles R. 133-6 et R. 612-11, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale; Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement que l'organisme social soutenait, sans être démenti, que M. X... n'avait produit que postérieurement à la signification de la contrainte les documents nécessaires au calcul des cotisations effectivement dues; Qu'en l'état de ces énonciations, le Tribunal a exactement décidé que les frais de signification de la contrainte devaient être mis à la charge de l'opposant; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-21 | Jurisprudence Berlioz