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Cour de cassation, 16 juillet 1992. 90-21.050

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.050

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1992

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. Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen, en ce qu'il concerne la prestation compensatoire : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen, en ce qu'il concerne les mesures accessoires relatives aux enfants communs : Vu les articles 16 et 568 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; Attendu que, pour se prononcer sur l'autorité parentale et sur la part contributive du père à l'entretien des enfants mineurs, l'arrêt relève que le rapport de l'enquête sociale, ordonnée par le jugement entrepris, a été déposé, et retient qu'il convient de statuer sur les mesures accessoires concernant les enfants par voie d'évocation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir enjoint à l'appelante de réassigner M. X..., dont elle constatait qu'il n'avait pas constitué avoué, bien qu'assigné à personne, aux fins de conclure sur les questions qu'elle voulait évoquer, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les mesures accessoires intéressant les enfants, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris

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Cour de cassation 1992-07-16 | Jurisprudence Berlioz