Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bechir X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Valence (Section industrie), au profit de la société nouvelle Chaleyat, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société nouvelle Chaleyat, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'en vertu de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 15 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Valence qui l'a débouté de sa demande tendant, notamment, à sa réintégration au sein de la société Chaleyat;
Attendu, cependant, que la demande, présentant un caractère indéterminé, était susceptible d'appel et que le jugement attaqué, improprement qualifié en dernier ressort, a été rendu en premier ressort;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société nouvelle Chaleyat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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