Cour de cassation, 21 novembre 1996. 96-81.028
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-81.028
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 23 janvier 1996, qui, pour usage de fausse plaque d'immatriculation et recel, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 30 000 francs d'amende et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 42, 460, abrogés, 131-26, 132-40 à 132-53, 321-1, 321-9, 1° du Code pénal; ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale; défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel Z... coupable d'usage de fausse plaque ou fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque et de recel d'objet provenant d'un vol commis à l'aide d'une effraction, et en répression, l'a condamné à la peine principale de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de trois années et 30 000 francs d'amende;
"aux motifs, qu'ainsi que cela résulte des procès-verbaux établis par les fonctionnaires de police d'Annecy et joints à la procédure, le véhicule litigieux a été dérobé au préjudice de Georges Y..., à l'époque en Californie, au cours d'une soirée pendant laquelle plusieurs garages attenant au sien dans l'immeuble "Le Matignon" ont été visités; que la réalité du vol commis dans la nuit du 18 au 19 juillet 1991 au préjudice de Georges Y... ne saurait être contestée;
"qu'il n'est ni établi ni démontré que Georges Y... ait pu directement ou indirectement commanditer ce vol, qu'une éventuelle tentative d'escroquerie à l'assurance ne saurait se déduire de la seule erreur sur le numéro de série du véhicule, erreur qui aurait pu éveiller les soupçons et qu'un individu, soucieux de voir prospérer une malversation, se serait bien gardé de commettre;
"que la déclaration de Jean-Louis X... longuement circonstanciée, loin de venir corroborer les dires de Michel Z..., selon lesquels il aurait posé, en présence de témoins, les plaques d'immatriculation portant le numéro 5019 NQ 69 sur un véhicule en 67, les contredisent formellement, Jean-Louis X... n'ayant pas vu lesdites plaques d'immatriculation le 31 juillet 1993 mais ayant noté que le véhicule ne portait qu'une immatriculation de garage en W affichée par plaques adhésives;
"que ces mêmes déclarations démontrent à l'évidence la mauvaise foi de Michel Z... et sa volonté de céler la vérité à Jean-Louis X..., qui lui enjoignait la plus grande prudence vis-à-vis de cette voiture; qu'en effet, lorsque Jean-Louis X... avait voulu tirer au clair l'origine de ce véhicule, Michel Z... ne lui avait fourni qu'avec retard et incomplètement le numéro d'immatriculation et qu'il n'est même pas certain qu'il lui ai donné le numéro 5019 NQ 69, numéro qui en toute hypothèse ne pouvait apparaître au fichier des véhicules volés, dès lors que le véhicule ainsi légitimement immatriculé avait déjà été retrouvé et restitué à la compagnie d'assurances qui en était devenue propriétaire;
"que cette volonté de céler l'origine du véhicule aperçu par Jean-Louis X... de la part de Michel Z... et par voie de conséquence la mauvaise foi de ce dernier est amplement démontrée par le fait qu'il a incomplètement renseigné son correspondant, trop curieux, et a tenté d'assouvir sa curiosité génante en lui parlant "d'une affaire classée";
"que, par ailleurs, les déclarations de Michel Z... comportent des invraisemblances; qu'en effet, il n'est pas possible qu'une carte grise, au nom d'un seul et même propriétaire, puisse comporter des numéros d'immatriculation correspondant à deux départements différents 67 et 69; qu'à supposer que ses dires aient une quelconque vraisemblance sur l'origine du véhicule litigieux, il est constant qu'il a admis avoir reçu en dépôt ce véhicule dont il connaissait la valeur et pour lequel il savait qu'à l'époque il faisait l'objet de spéculation en sachant qu'il importait de le dissimuler pendant un certain temps;
"que les déclarations du prévenu pour s'innocenter, tendant d'une part à jeter la suspiscion sur le légitime propriétaire du véhicule litigieux, Georges Y..., à mettre en cause des tiers dont il s'est toujours gardé de révéler l'identité, identité qu'il ne peut sérieusement soutenir ignorer compte de la nature et de la valeur de l'objet confié à sa garde et du service qu'il avait rendu en apposant de nouvelles plaques d'immatriculation, enfin à soulever des insuffisances de l'enquête en reprochant l'absence d'examen de son registre de police, alors qu'il ne l'a jamais produit spontanément et qu'il n'a jamais prétendu avoir acheté ce véhicule en vue de sa revente, soutenant au contraire avoir vu son rôle limité au changement des plaques d'immatriculation et au prêt d'un garage, ne résistent pas à une analyse critique sérieuse;
"qu'un tel comportement signe à l'évidence sa mauvaise foi et caractérise le comportement du receleur, à savoir de celui qui accepte de recevoir une chose en connaissant l'origine frauduleuse, sans qu'il en tire nécessairement un profit;
"alors, d'une part, qu'il était soutenu dans des conclusions laissées sans réponse :
"I - sur l'attitude de Z... :
"lors de son premier interrogatoire à la police (21 janvier 1994) et en ce qui concerne la présence de la Ferrari dans le box de Mme B..., Z... a déclaré simplement : "je n'ai rien à vous dire à ce sujet";
"il s'expliquera plus tard devant le juge d'instruction sur cette attitude : depuis quelque temps un conflit personnel l'oppose à des inspecteurs de Rive de Gier;
"mais dès son interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction, il déclare (même jour : 21 janvier 1994) : "je vais vous dire la vérité sur cette affaire" et il explique les circonstances de l'arrivée de la Ferrari dans son garage, avec beaucoup de détails, précisant que la carte grise qui lui avait été présentée portait un numéro d'immatriculation correspondant au numéro des plaques;
"dans son deuxième interrogatoire (9 mars 1994) il expliquera dans quelles conditions il a été amené à apposer les plaques remises par le conducteur, après avoir vérifié leur concordance avec la carte grise comme doit le faire tout garagiste.
B..., elle, a toujours déclaré qu'elle ignorait la présence de la Ferrari dans son box, affirmation confirmée par Z...;
"II - sur la déposition du témoin X... :
"il a fait une déposition très circonstanciée (avec le souci de l'exactitude et des précisions d'un inspecteur de police qu'il est). Il déclare avoir vu fin juillet la Ferrari dans la cour du garage de Checchini, avoir été présenté à la personne qui la conduisait, avoir vu qu'elle était intacte (c'est évident puisque à ce moment-là elle n'avait pas été encore victime d'une tentative de vol dans le garage de Mme
B...
) et sur la couleur de la sellerie il a déclaré "il me semble que les sièges étaient noirs";
"on ne voit pas pour quelle raison on pourrait pour autant rejeter le témoignage capital d'un inspecteur de police en soutenant qu'il n'a pas vu la même voiture alors que toute la suite de sa déposition confirme qu'il ne pouvait s'agir que de la Ferrari découverte dans le box de Mme B...;
"III - sur toutes les obscurités et contradictions qui subsistent dans ce dossier :
"1°) au départ de l'affaire :
"pourquoi Mme A... (janvier 1994) aurait été chargée de vérifier l'occupation du box sous prétexte que Mme B... ne payait plus son loyer. Ceci est faux : le loyer était payé par prélèvement automatique et Mme B... a toujours travaillé;
"2°) la découverte du 19 janvier 1994 de la Ferrari : deux portières forcées, neimann cassé, des rayures, une plaque :
5O19 NQ 69. Elle a donc fait l'objet d'une tentative de vol dans le box.
Mais le numéro d'immatriculation correspond à une Ferrari jaune volée à Lyon le 14 juillet 1991, retrouvée à Lyon le 4 septembre 1991 et immatriculée aujourd'hui en 67;
"3°) la recherche d'identification à partir du numéro de série :
elle appartenait en réalité à un suisse, avait été volée à Annecy le 19 juillet 1991, remboursée 900 000 francs à son propriétaire;
"et la déclaration de Georges Y..., propriétaire de la Ferrari, lors de sa plainte pour vol est encore curieuse; il avait laissé la Ferrari dans son box les portes verrouillées, sans plaque d'immatriculation et sans batterie. Et il donne un numéro de série qui est un faux numéro;
"4°) la Ferrari trouvée dans le box de Mme B... n'avait pas été maquillée et la plaque 5019 NQ 69 n'était pas la plaque d'origine de la Ferrari jaune qui était une plaque aux chiffres peints et non pas emboutis;
"IV - le témoignage de Jean-Louis X... :
"c'est un témoignage d'une extrême précision qui confirme exactement les déclarations de Michel Z...;
"Jean-Louis X... a pris même la précaution de téléphoner peu de temps après Michel Z... pour lui demander le numéro d'immatriculation, afin de vérifier au fichier des véhicules volés. Elle ne figurait plus effectivement sur ce fichier (ce qui était normal puisque le véhicule n° 5019 NQ 69 avait été retrouvé le 4 septembre 1991 et que même le numéro de série n'aurait pu permettre cette constatation, Georges Y... ayant donné dans sa plainte un faux numéro;
"et alors, d'autre part, que ne peut être déclaré receleur, celui à l'encontre duquel il n'est pas prouvé qu'il connaissait l'origine frauduleuse de la chose prétendument recélé";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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