Cour de cassation, 02 mars 2021. 20-86.915
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-86.915
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2021
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N° M 20-86.915 F-D
N° 00385
ECF
2 MARS 2021
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MARS 2021
M. N... C... a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 1er décembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort, recel de cadavre, vol et non-dénonciation de crime, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N... C..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. C... a été mis en examen le 26 août 2016 et placé en détention provisoire à compter de ce même jour, sous mandat de dépôt criminel.
3. Par ordonnance du 27 novembre 2018, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. C... et son renvoi devant la cour d'assises des chefs susvisés ; l'intéressé est resté détenu.
4. Par arrêts en date des 7 novembre 2019 et 28 mai 2020, au visa du seul article 181 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. C... pour deux durées successives de six mois.
5. Par requête en date du 28 octobre 2020, le procureur général a saisi la chambre de l'instruction en vue d'une nouvelle prolongation de la détention provisoire de M. C..., au visa des articles 15, 16 et 16-1 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.
Examen de la recevabilité du second pourvoi formé par M. C...
6. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 4 décembre 2020, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 7 décembre 2020.
Examen des moyens
Enoncé des moyens
7. Le premier moyen, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prolongé la détention provisoire de M. C... pour une durée de six mois à compter du 8 décembre 2020, alors :
« 1°/ que selon l'article 181 du code de procédure pénale, l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ; qu'à titre exceptionnel, si l'audience sur le fond n'a pu débuter avant l'expiration de ce délai, la détention provisoire peut être prolongée pour une nouvelle durée de six mois ; que l'article 16-1, alinéa 6, de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 prévoit que pour les délais d'audiencement, la prolongation de la détention provisoire peut être ordonnée pour les durées prévues à l'article 16, soit pour une durée de six mois en matière criminelle ; que l'article 16 précise que les prolongations qu'il prévoit ne s'appliquent qu'une seule fois au cours de chaque procédure ; qu'en l'espèce, la mise en accusation de M. C..., placé en détention provisoire, est devenue définitive le 8 décembre 2018 ; qu'elle a été prolongée à compter du 8 décembre 2019 pour une durée de six mois qui a expiré le 8 juin 2020 ; que toutefois et par application de l'article 16 précité, la détention a encore été prolongée par arrêt du 28 mai 2020 pour six mois ; que dès lors, à l'expiration de cette nouvelle prolongation le 8 décembre 2020, la détention ne pouvait plus faire l'objet d'aucune prolongation ; qu'en affirmant que l'article 16-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 autorisait la prolongation de la détention provisoire de M. C..., afin d'allonger la durée maximale totale de la détention possible jusqu'à la date de l'audience, pour ordonner une nouvelle prolongation de la détention de six mois, l'arrêt attaqué a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 16-1 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, 137, 144-1, 145 et 181 du code de procédure pénale ;
2°/ que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'à supposer que les articles 16 et 16-1 de l'ordonnance 2020-303 du 25 mars 2020 puissent s'interpréter comme ne fixant aucun délai à la durée de la détention en matière criminelle jusqu'à la date d'audiencement qui n'est elle même soumise à aucun délai, ils sont contraires à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'ils permettent une prolongation de la détention sans rapport avec le délai raisonnable dans lequel l'accusé détenu a le droit d'être jugé ou remis en liberté et sans intervention du juge au cours de cette période de détention d'une durée indéfinie ; que l'arrêt attaqué devait dès lors écarter l'application des articles 16 et 16-1 précités en sorte qu'il a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137,144-1, 145 et 181 du code de procédure pénale ;
3°/ que dans cette même hypothèse d'interprétation des articles 16 et 16-1 de l'ordonnance ils sont contraires aux articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et 66 de la Constitution ainsi qu'il est soutenu dans la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct. »
8. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de M. C... pour une troisième durée de six mois à compter de l'expiration de la prolongation ordonnée par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 28 mai 2020, alors « que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt, que M. C... était détenu depuis trois années et demi, et en attente d'être jugé depuis plus de deux ans ; qu'en prolongeant à titre exceptionnel la détention d'encore six mois, sans avoir constaté que la durée de sa détention avant d'être jugé pouvait être encore considérée comme raisonnable, la chambre de l'instruction a directement violé les article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 et 144-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
9. Le grief est devenu sans objet dès lors que, par décision de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Vu l'article 16-1 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 :
10. Il résulte de ce texte que la durée maximale de la détention provisoire possible entre l'ordonnance de mise en accusation et la comparution de la personne détenue devant la cour d'assises, telle qu'elle résulte de l'application de l'article 181 du code de procédure pénale, ne peut être allongée de six mois que s'il a été fait application, avant le 11 mai 2020, des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance précitée ou, après cette date et jusqu'au 10 août 2020, soit un mois après date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, des dispositions de son alinéa 3.
11. Pour ordonner une troisième prolongation de six mois de la détention provisoire de M. C..., l'arrêt attaqué énonce que l'article 16-1 précité, en ses alinéas 2, 3 et 6, autorise la prolongation de plein droit de la détention provisoire de M. C... afin d'allonger la durée maximale totale de la détention possible jusqu'à la date de l'audience prévue en application des dispositions du code de procédure pénale.
12. Les juges précisent qu'il s'agit là d'une prolongation exceptionnelle qui s'ajoute, lorsque les conditions sont remplies, aux deux prolongations de droit commun prévues par l'article 181 du code de procédure pénale.
13. Enfin, détaillant les circonstances de droit et de fait ayant fait obstacle au jugement de l'affaire, ils relèvent que celle-ci est audiencée à la session du 4 au 21 mai 2021 et examinent ensuite le bien-fondé de la mesure au regard des exigences notamment des articles 137-3 et 144 du code de procédure pénale.
14. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé, pour les motifs qui suivent.
15. Par son arrêt du 28 mai 2020, cette juridiction a régulièrement ordonné une seconde prolongation de six mois au visa et dans les conditions du seul article 181 du code de procédure pénale, et non pas en application de l'ordonnance précitée.
16. Le recours aux règles dérogatoires instituées par celle-ci ne constituait, en effet, qu'une faculté à laquelle les juges de la détention provisoire pouvaient renoncer, en considérant qu'ils étaient en mesure, malgré les circonstances sanitaires, d'assurer le plein exercice de leur office de gardien de la liberté individuelle.
17. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
18. Il n'y a pas lieu d'examiner l'autre moyen.
19. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
20. M. C... doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.
21. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
22. En l'espèce, M. C... ayant été renvoyé devant la cour d'assises par décision devenue définitive, il existe dès lors contre lui des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés.
23. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que M. C..., condamné le 19 décembre 2011 notamment pour entrée ou séjour irréguliers, est toujours en situation irrégulière sur le sol français ; qu'il s'est présenté aux enquêteurs comme célibataire, sans enfant, ni domicile, ni travail, soit dépourvu de la moindre attache en France ; qu'au moment de son interpellation, dissimulant sa véritable identité, il vivait dans un hôtel, dans le but de se soustraire à l'enquête ;
- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce qu'en l'absence de tout renseignement de personnalité du seul fait de l'accusé, qui a refusé de comparaître devant l'enquêteur de personnalité comme devant les experts désignés par le juge d'instruction, le risque ci-dessus ne peut être apprécié qu'à la lumière de ses agissements tels qu'ils ressortent de l'information, qui démontrent une propension au passage à l'acte par seul appât du gain, au mépris de la vie humaine et une volonté de se soustraire à la loi, en lien étroit avec une situation socio-économique et une clandestinité qui sont encore actuelles.
24. Afin d'assurer ces objectifs, M. C... sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
25. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris est compétente pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 7 décembre 2020
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Sur le pourvoir formé le 4 décembre 2020
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 1er décembre 2020 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que M. C... est détenu sans titre depuis le 8 décembre 2020 ;
ORDONNE la mise en liberté de M. C... s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. C... ;
DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département du Val-de-Marne ;
- Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer chez M. T... S..., [...] , qu'aux conditions suivantes : chaque jour de 6 heures à 21 heures, sous réserve du respect des règles liées à la situation sanitaire ;
- Se présenter avant le 4 mars 2021 à 17 heures et ensuite chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police d'Alfortville.
DESIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police d'Alfortville ;
DIT que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris est compétente pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille vingt et un.
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