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Cour de cassation, 02 octobre 1990. 88-42.528

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-42.528

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Schneider Jaquet et compagnie, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ..., BP 746, en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1988 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section industrie), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Beaufort en Vallée, Les Bas de Pouillé Maze, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Monboisse, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 27 de l'avenant "mensuels" à la convention collective de la métallurgie du Maine-et-Loire ; Attendu, selon la procédure, que M. X... a été embauché le 21 janvier 1969 en qualité de magasinier par la société des Etablissements Schneider Jacquet et compagnie et a été licencié le 18 avril 1987 ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, le jugement a énoncé que les indemnités de licenciement prévues par l'article 27 de l'avenant "mensuels" à la convention collective de la métallurgie du Maine-et-Loire pour les salariés ayant plus de deux ans et cinq ans d'ancienneté instituait des seuils et non des tranches et devaient être calculées au taux correspondant à l'ancienneté globale acquise par le salarié au jour de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur fondées sur l'application du dernier alinéa de l'article 27 de l'avenant susvisé fixant l'indemnité de licenciement due au salarié au delà de quinze ans d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cholet ; Condamne M. X..., envers la société anonyme Etablissements Schneider Jaquet et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Angers, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-02 | Jurisprudence Berlioz